L.re PAR. De lu Muture des Lois qui forment le Pyoit ciil, c. 37 Le droit naturel, particulier à Fhomme, ne peut donc pas se porner à la partie animale; comme il doit se rapporter à son organisation toute entiére, il est de J'essence des choses qu'il se compose aussi
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des rèégles morales qui servent à distinguer le juste
de Tinjuste, Thonnéte du deshonnéte, et à régler ses
actions (1).
(1) Geux qui se sont le plus occupes de j'etude des lois romaines, ont été frappes du vice de la definition qu'elles donnent du droit naturel. Ils ont cherché à la corriger en distinguant dans ce que ces lois appellent le droit des gens, un droit primaire et un droit secon- daire. Ne laissant dans le second que jes instirutions et les usages regus chez tous les peuples, ils ont placé dans le premier les règles d'equité qui décident de la justice et de l'injustice de tout acté raisonnè, et ils ont confondu ce droit dans le droit naturel. On trouve dans les deux notes suivantes T'aveu que la deéfinition des Romains est vicicuse, et la doctrine par laquelle on a cherché à la rectifier.
1.7 NOTE. Hoc ver alusionem dicitur, nec enim jus cadhre porest in belluus quæ, cum vatinis vint enpertes, nilil justè aut injuste facere posunt ideo autem dicitur lor jus nobis cum cæteris animalilus ese commune, Juia jec sunt quc, et belluæ naturali instinctu faciunt, et nob Vntione duce just ac oydinatẽ fucimus Pothier Pand Pars 1 lib. J.⸗ rit J, §. 2, ad verba Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit.
2. NoTE. Jus naturale cum jure gentium primario vlerumque con- Funditur, et urumque Sumitur Pro præceptis iius juriß ud simpler rutio naturalis ominibus indicit Hoc jure Servitus est incognitu; quid Mjus uris præcepta omnes homines gecuti fuisgent, nulli extitisent mal uos necesge fuisget in zerwitutem redigere. us autem gentium, Juod hule eyponitur juri naturali, Sumi debet vro jure gentium vecundaris; Juod 4
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