I. PART. De la Wature des Lois qui forment le Byoit civil, ¶c.
CKHAPFRE V.
Distinctions que les Nomains faisoient entre es Lois. — CGomment ils conceyoient le Proit civil.
LEs Romains avoient vu aussi que les distinctions des lois devoient étre prises de la difference de leur origine et de ja diversitè de leur objet; mais ils avoient fait une application inexacte de cette doctrine.
IIs divisoient d'abord le droit, sous le rapport de son objet, en dwit public, qui regarde Fetat de la Republique, et en dwit privs, qui ne concerne que des intérèts particuliers (1).
Considérant ensuite que le drit priwt decoule de trois sources differentes, ils le partagoient en trois especes : le droit naturel, le droit des gens, le droit civil ().
Il est dans ſ'homme des facultés et des hahitudes
qui tiennent à son organisation physique, et qui jui
(1) Hyjus studii duc sunt Positiones ¶ id est, duo themata, duo ahjecta circd quc versatur. Pothier, Pandect.) publicum et priuatum. Lullicum jus est quod ad vratum rei Vomanæ Pectat/ ꝓriwatum, uod d Singulorum vtilitatem. Leg. 5 5 2 de just. et jur.
(2) Privatum jus tripartitum est collectum etenim est ex naturalilus ræcepris, aut gentiumn, aut civilius Ihid.


