DE LOUVRA6GF. 11 sance publique, fut.plutòt Fouvrage de la mectation que du caprice et du hasard. Veuton savoir comment on faisoit les jois dans ces temps de harbarie, oů Ton ne savoit plus lire ni ecrire, ou ſ'on ne connoissoit les proprietès que par Tusage, ou les traités ne se conservoient que dans la mẽmoire! Au dixiẽme siecle et sous CRARLEs-LE-CRHAUvRE, on agita dans une diete tenue par OrRoN I.“, la question de savoir si la representation devoit avoir lieu en ligne directe, de manière que le petit:fils succẽdat à Fafeul concurrem- ment avec ses oncles: au lieu de recourir au raisonne- ment, on recourut au sort des armes; deux champions furent mis en presence; celui qui tenoit pour ja reprẽ- sentation triompha; la reprèsentation fut acmise.
es lois du Prince (je ne parle pas de celles des Rois de la premiere et de la seconde race, ni de celles des premiers Rois de la troisieme; depuis long-temps elles avoient perdu leur force et ne vivoient plus que dans Thistoire; je parle des ordonnances qui etoient encore en vigueur), les lois du Prince étoient pré- parees dans ſe secret: les préambules qui les prèce- doient, prèsentoient des motifs gẽnẽraux qui ne jetoient que peu de jour sur les dispositions de détail. Nous n'avons eu de jumieres certaines que sur Pordonnance de 1667, relative à la procẽdure civile, et sur celle de 1670, qui régloit la procedure criminelle: les proceès- verbaux des confẽrences oů ejles ont été examinées,


