DU CODE NAPOLÉON. s6;
ANCIENNE RÉDACTION.
les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire.
Art, 204. En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en per- sonne devant l'officier de l’état ci- vil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeu- rera COMME non avenu.
Art. 302. Les enfansseront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur[a de- mande de[a famille, ou du com- missaire du Gouvernement, n’or- donne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques- uns d'eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.
Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par{a partie la plus dili- gente, au commissaire du Gouver- nement près le tribunal de premiere instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de ladoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal,
Art. 356. Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procé-
NOUVELLE RÉDACTION.
suivront fa remise des conclusions du procureur-général impérial.
Art. 294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en per- l'officier de l’état civil, pour faire prononcer le. di-
sonne devant
vorce, Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.
Art. 302. Lesenfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce; à moins que Île tribunal, sur la de- mande de Ja famille, ou du procu- reur impérial, n’ordonne, pour Île plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.
Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus dili- gente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le do- micile de l’adoptant, pour être sou- mis à l’homologation de ce tribunal.
Art, 356. Après avoir entendu le procureur-impérial, et sans aucune autre forme de procédure, de tri-
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