s62 ANCIENNE RÉDACTION.
lables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédé- cès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: La loi empêche.
Art. 292. Les actes d'appel se- ront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu'au commissaire du Gouvernement près du tribunal de première instance.
Art. 293. Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’ap- pel, le commissaire du Gouverne- ment près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d'appel, l'expédition du jugement, etles pièces sur lesquelles il est in- tervenu. Le commissaire près du tri- bunal d'appel donnera ses conclu- sions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou{e juge qui le sup- pléera, fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans
NOUVELLE PROMULGATION
NOU VELLE RÉDACTION.
lables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédé- cès des péres et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: Za loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes:
La loi empêche.
Art. 292. Les actes d'appel se- ront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au procureur im- périal au tribunal de première ins-
tance.
Art. 293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’ap- pel, le procureur impérial au tri- bunal de première instance fera passer au procureur-pénéral impé- rial en la Cour d’appel, l'expédition du jugement, et Îes pièces sur Îes- quelles il est intervenu. Le procu- reur-général impérial en la Cour, d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront laréception des piéces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la Cour d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statue définitivement dans les dix jours qui


