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Tome Sixième (1808) Contenant Le Titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation
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DU CODE NAPOLÉON.

ANCIENNE RÉDACTION.

qu'après lexpiration du délai du pourvoi en cassation.

Art. 267. L'administration pro- visoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divor- ce, à moins qu'il nen soit autre- ment ordonné par Île tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, pour le plus grand avantage des enfans.

Art. 288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son or- donnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du con- seil, sur les conclusions par écrit du commissaire du Gouvernement, au-

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quel les pièces seront, à cet effet,

communiquées par le greffier,

Art. 289. Si le commissaire du Gouvernementtrouvedansles pièces la preuve que les deux époux étoient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur prémière déclaration; quà cette époque ils étoient mariés depuis deux ans; que le mariage ne remontoit pas à plus de vingt; que la femme avoit moins de quarante- cinq ans; que le consentement mu- tuel a été exprimé quatre fois dans le cours de lannée, après les préa-

Tome VI.

$6s NOUVELLE RÉDACTION.

l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

Aït, 267. L'administration provi- soire des enfans restera au mari de- mandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la de- mande soit de la mère, soit de la famille, ou du procureur impérial, pour le plus grand avantage des enfans.

Art. 288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en 1a chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, au- quel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le orefher.

Art. 289. Si le procureur impé- rial trouve dans les pièces[a preuve que les deux époux étoient ägés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; quà cette

époque ils étoïent mariés depuis

deux ans; que Île mariage ne re- montoit pas à plus de vingt; que a femme avoit moins de quarante- cinq ans; que{e consentement mu- tuel a été exprimé quatre fois dans le cours de lannée, après les préa-

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