554 ANCIENNE RÉDACTION.
il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l’absent,
Art. 145. Le Gouvernement pourra néanmoïns, pour des mo- tifs graves, accorder des dispenses d'âge.
Art. 156. Les officiers de l’état civil qui auroïent procédé à fa célé- bration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'age de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celut de 12 famille, dans le cas où is sont requis, soïent énoncés dans Pacte de mariage, seront, à Ja diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouverne- ment pres le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à f amende
NOUVELLE PROMULGATION
NOUVELLE RÉDACTION.
sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté; qu’il soit procédé par un’‘expert nommé par fe tri- bunal, à la visite-des immeubles, à leffét d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent.
Aït, 145. Néanmoins, il est loi- sible à l'EMPEREUR d’accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Art. 156. Les officiers de l'état civil qui auroïent procédé à[a célé- bration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de 1a famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à Ja diligence des parties intéressées et du procureur impérial au tribu- nal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par
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