552 NOUVELLE.PROMULGATION
ANCIENNE, RÉDACTION.
exceptions contenues dans les arti- cles suivans.
Art. 90. If sera‘tenu, dans cha- que corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans trou- pes et aux employés: ces registres seront conservés de la même ma- nière que. les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de Îa guerre, à la ren- trée des corps ou armées sur Îe ter- riroire de Ia République.
Art: 99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera de- mandée, il y sera statué; sauf appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commis- saire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.
Art. 116. Pour constater l’'ab- sence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contra- dictotrement avec le commissaire du Gouvernement, dans l’arron- dissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts Jun de l’autre,
NOUVELLE RÉDACTION.
contenues dans les articles suivans.
Art. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de-troupes; un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux offieiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps el états-majors, et. déposés aux af- chives de Ia guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'Empire,
Art. 99. Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera de- mandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées se- ront appelées, s’il y a lieu.
Art. 116. Pour constater l’ab- sence, letribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contra- dictoirement avec le procureur im- périal, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la rési- dence, s'ils sont distincts l’un de l'autre,


