DU CODE NAPOLÉON, sr
ANCIENNE RÉDACTION.
déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l’autre sera envoyée au Ministre de la Marine, qui fera parvenir une copie, de lui certi- fée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le pére est mconnw: cette copie sera inscrite de suite sur Îles re- gistres.
Art. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans Îes vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l’État, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par Îe capitaine, maître ou patron du navire, L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l’équipage.
88. Les actes de l'état civil faits
hors du territoire de la Répu- blique, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les
NOUVELLE RÉDACTION.
déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au Ministre de la Marine, qui fera par- venir-une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de enfant, ou de Ja mère, si le père est inconnu: cette copie sera ins- crite de suite sur les registres.
Art, 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou', à Jeur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l’EM- PEREUR, par l'officier d'adminis- tration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négo- ciant ou armateur, par le capitaine, r aNre ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à{a suite du
rôle de l'équipage,
Art. 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à[a suite des armées, seront rédigés dans les for- mes prescrites par les dispositions précédentes, sauf Îles exceptions
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