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Tome Sixième (1808) Contenant Le Titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation
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DU CODE NAPOLÉON, sr

ANCIENNE RÉDACTION.

déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; lautre sera envoyée au Ministre de la Marine, qui fera parvenir une copie, de lui certi- fée, de chacun desdits actes, à l'officier de létat civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le pére est mconnw: cette copie sera inscrite de suite sur Îles re- gistres.

Art. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans Îes vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de lÉtat, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par Îe capitaine, maître ou patron du navire, L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de léquipage.

88. Les actes de l'état civil faits

hors du territoire de la Répu- blique, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les

NOUVELLE RÉDACTION.

déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; lautre sera envoyée au Ministre de la Marine, qui fera par- venir-une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de létat civil du domicile du père de enfant, ou de Ja mère, si le père est inconnu: cette copie sera ins- crite de suite sur les registres.

Art, 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou', à Jeur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de lEM- PEREUR, par l'officier d'adminis- tration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négo- ciant ou armateur, par le capitaine, r aNre ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à{a suite du

rôle de l'équipage,

Art. 88. Les actes de létat civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à[a suite des armées, seront rédigés dans les for- mes prescrites par les dispositions précédentes, sauf Îles exceptions

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