SECT. L.'€ II.° PART, Turelle aprés la dissolution du Mariage. 33 les tutelles des mères engendroient peu de procès: qu'elles en font naître encore moins, depuis que{a majorité est fixée à vingt-un ans, et qu'en général, elles sont peu dispendieuses»(eh
Au surplus, la mère n’est pas abandonnée à elle- même.« Dansles cas importans, le tuteur doit recourir au conseil de famille: Ja mère tutrice trouveroit donc auprès d'elle un secours nécessaire et forcé»(ak
On a ensuite relevé les inconvéniens du système d'exclusion.« Il rendroit la mère étrangère à ses en- fans»(3);» il diminueroit dans ceux- ci le respect qu'ils lui doivent»(4),« Si{a mère n’étoit Pas tutrice, elle seroit sous la dépendance du tuteur pour les dé- penses d'éducation»(5).
Enfin, on a combattu les modifications qui avoient été proposées,
On a dit quete la question de savoir si fa mère doit être admise à la tutelle par un conseil de famille, est décidée par le vœu de Ia nature, qui appelle La mère de préférence à tous autres parens»(6).
À l'égard de la proposition de la faire nomimer par le père, ou de permettre du moins à celui-ci de
(1) M. Réal, Procès-verbal du 26 frimaire an 10,—(2) M. Tron- chet, ibid.—(3) M. Boulay, ibid,—(4) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome IT, page 63:—(5) M. Reznaud (de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 26 frimaire an 10: —(6) M. Troxcher, ibid,
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