32 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. X. Call.
n’avoit rien d’offensant»(1).« Une femme d’ailleurs ne peut s’offenser d'être privée d'une administration de biens; la seule privation qui pourroit Jui être pé- nible, seroit celle de la garde dé ses enfans:»(2}; or« le tuteur nommé par le père ne l'auroit été que
pour l'administration des biens»(3). Numero Il. Sysième tendant à conférer la T'utelle, indistinctement
et de plein droit, à la Mère survivante.
Pour établir le système contraire, on a commencé
par réfuter les considérations qui formoient la base du système d'exclusion. On a soutenu« qu'à défaut
du père, la mère est la personne la plus affectionnée de
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toutes celles qui peuvent prendre soin de la personne du mineur»(4); qu'il y a beaucoup de femmes capables de bien administrer un patiimoine, et qui le gouver”. nt d'autant mieux qu’elles se défient assez de leurs lumières pour recourir aux conseils d'hommes sages»(5); que même« on voit souvent des veuves rétablir les affaires de leur mari»(6); ce qu'autrefois,
et lorsque la majorité étoit fixée à vingt-cinq ans,
(1) M. Portalis, Vrocès-vetbal du 22 vendémiaire an 11, tome Il, p- 65.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.—(3) M. Bigot-Préameneu, ibid, page 64.—(4) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—($) Ibid,—(6) M. Maleville, ibid.
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