SEcT. Le ILe PART. Turelle aprés la dissolusion du Mariäge. 31 qu'il laisse ses enfans exposés à de grands dan- gers»(1).
On ajoutoit que, d’ailleurs et en général, le droit de déférer la tutelle ne pouvoit lui être refusé, ni être gêné par aucune vocation légale, attendu« qu'il dérive de la puissance paternelle»(2).« Le père doit être libre de choisir un tuteur à ses enfans»(3). « Aussi voit-on que les Romains n’avoient placé la tutelle légitime qu’après la tutelle testamentaire, H est vrai que, dans le système présenté, la mère est appelée à l'exercice d’un pouvoir qui, Jusqu'ici, n’avoit appartenu qu’au père. Toutefois, elle ne le partage pas avec lui, en sorte qu’il n’y auroit pas de contra- diction à laisser au père Îe droit de choisir le tuteur de ses enfans, et à ne faire commencer la tutelle légitime de la mère que lorsqu'il n'y a pas de tutelle testamentaire. Dans ce dernier système,{a tutelle testa- mentaire vient nécessairement en premier ordre»(4).
L'exercice de ce droit n’eût point flétri la mère; car 5 l’exclusion n’auroit pas été formelle et positive; le père fui auroit ôté la tutelle implicitement, en nom-
mant un autre tuteur$(5):« cette manière d’exclure
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémaire an 1 r, tome ÎT, page 64,—(2) Ibid., page 63.—{(3) M. Porralis, ibid., page 64.—(4) Le Consul Cambacérés, Ibid.»page 63.—($s)M. Portalis, ibid., pages 64 et 65.— M. Repnaud(de Saint-Jean-d’Angely) Procès-verbal du 26 frimaire an 10.
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