34 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. l'exclure, on a observé que« la mère recueille à son profit les revenus de ses enfans mineurs; qu’ainsi, en administrant leurs biens, elle administre, en quelque sorte, sa propre chose; que c’est-Mà un point de droit tout nouveau dont il faut coordonner les effets, et que la législation romaine ne peut plus servir ici ni d'exemple, ni de régulateur»(a):
On consentoit cependant à ce que, s si la mère, par son inconduite ou son incapacité, mettoit les capitaux mêmes en péril, la famille pût ou lécarter de ia tutelle ou la Jui retirer$(2).
Numéro Hi.
Par quel rempérament les deux Systèmes ont été ‘conciliés.
AU milieu de ces opinions diverses, on a cherché un motif précis de solution.
On a cru un moment Je trouver dans la disposi- tion dont il vient d'être parlé; Je veux dire dans Particle 384 au titre De la Puissance paternelle, lequel donne à la mère Pusufruit des biens de ses enfans jusqu'à ce qu'ils aient dix-huit ans accomplis.« Le tuteur, a-ton dit, n'opérant par Jui-même et sans le
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiairé an 11,#06 Il,
page ER Te 2) Ibid.


