SEC, 1'° JL. PART, Turelle aprés la dissolution du Mariage. 35 concours de la famille, que sur les revenus du mineur, ilne peut plus y avoir de question, dès que les revenus appartiennent à la mère»{x}.
Mais il fut observé« qu'on: pourroit donner cet usufruit à la mère sans lui donner la tutelle»(2):& un autre peut administrer; il suffit qu’il verse le produit des biens entre les mains de l’usufruitier»(3). La préférence entre les deux systèmes ne pouvoit
donc pas être déterminée par cette considération.
On s'arrêta à une autre proposition qui avoit été faite pour le cas où le système d'exclusion ne seroit pas admis, On avoit demandé, dans 1e principe, que du moins la mère, devenue tutrice de plein droit,« ne pt agir qu'avec’assistance d’un conseil de famille»(4).
Cette proposition fut ensuite modifiée par un tem- pérament qui, conciliant les deux systèmes, concilia aussi toutes les opinions. On consentit à laisser passer la tutelle, de plein droit et indistinctement, à toutes les mères survivantes. On consentit également à ne Pas permettre au père d’exclure{a mère. Mais on demanda que« le père eût{le droit de nommer un
(x) M. Reonaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 26 fri- maire an 10;— M, Berlier, ibid. 5— M. Troncher, ibid,—(2) Le
Premier Consul, ibid.—(3) Le-Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome UT, page 65.—(4) Le Consul Cam- bacérés, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.
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