36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. X. CH. conseil avec lequel la mère seroït obligée de se concer- ter»( 1 je
Ce système a été adopté.
Il remplissoit également Vobjet qu'on avoit en vue de chaque côté.|
Les personnes qui, à cause de la foiblesse du sexe, craignoient de voir passer la tutelle, de plein droit et indistinctement, à la mère survivante, ne répugnoient pas à ce qu'on« Jui laissât le titre de tutrice»(2), pourvu qu'on mit dans la main du père un moyen de prévenir Pabus du pouvoir que ce titre donne. Il leur paroissoit suffire que« Je père füt autorisé à former un! conseil d'une où de plusieurs. personnes. Sans le consentement desquelles la tutrice ne püôt agir»(3).
Les personnes qui répugnoient à voir prononcer contre la mère une exclusion pénible pour elle-même, et capable de la déconsidérer dans l'esprit de ses enfans, arrivoient aussi au but qu’elles avoient en vue: elles n’avoient pas intention de se refuser à ce que l’on prit d'ailleurs des mesures qui, sans blesser la mère, établi- l tie en faveur des enfans.
roïent une garan La faculté dont il s'agit donnoit-elle aux enfans
cette garantie! On a douté de son efficacité sur le fondement que,
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(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11,(0/16 FE,
page 65.—(2) Le Consul Cambarérés, ibid.—(3) Ibid,


