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22 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. compte à rendre de revenus qui ne tournoient pas au profit du mineur.
Cependant, cette considération ne devoit pas em- pêcher d'obliger le père à répondre de Ia propriété et à compter des revenus provenant de biens qui au- roient été donnés au fils sous la condition que ce dernier en auroit seul la jouissance*, hypothèse que la Commission n’avoit pas prévue.
Mais on a été obligé d’etendre la comptabilité du père plus loin encore; car le Code ne lui accordant la jouissance des biens de ses enfans que jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur dix-huitième année, et non jusqu'à leur majorité, comme le vouloit la Com- mission, il doit compter des fruits qu’il a perçus depuis cette époque. s
En conséquence, l'article 389 l’a rendu comptable
1.0 De la propricté des biens du mineur, ce qui comprend non-seulement la restitution des immeubles, mais encore celle des capitaux qu’il a pu recevoir;
2. Des revenus autres que ceux dont fa jouissance lui appartient, c’est-à-dire, de tous ceux qu'il a perçus depuis la dix-huitième année de la minorité de son fils, de quelque bien qu'ils provinssent, et de ceux qu'il a tirés, même avant cette époque, des biens
# Voyez titre De la Puissance paternelle, tome V, page 646,


