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Tome Sixième (1808) Contenant Le Titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation
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De la Minorité. 13

» H en existoit encore dun autre genre. On exerçoit la magistrature avec des lettres de dispense d'âge à dix-huit ans: on remplissoit des fonctions ou des offices au-dessous de vingt-Cinq ans, à la faveur de pareilles lettres.

» Toutes ces exceptions ne déposoient-elles point contre le système de[a majorité à vingt-cinq ans»(1)?

> À Ia vérité, la majorité à quatorze ou quinze ans, présentoit et présenteroit encore aujourdhui beaucoup dinconvéniens»(2). Nos mœurs ne sont pas assez simples, nos intérêts sociaux assez peu compliqués, pour que la législation qui consacreroit Parmi nous, à l'exemple des Francs, Ia majorité à quinze ans> ne fit pas à ceux qui seroient lobjet de cette faveur un présent souvent funeste»(3).

Mais il nen falloit pas conclure quon dût rétablir la loi qui fixoit Ia majorité à vingt-cinq ans:# cette loi en avoit pas moins tous les nconvéniens quen- traîne une minorité trop long-temps prolongéeg(4), et dont on parloit, il ÿY à un moment.

5 On pouvoit prendre un juste milieu$(5);La loi du 20 septembre 1792 lavoit trouvé,

Cependant. on objecte la nature des choses: on

(1) M. Huguet, Tribun. Tome IT, pages GSt 146.(2) Ibid., Page 143.(3) M, Leroy, Tribun, ibid.> Page 170.(4) M. Hugues, be, page 143.(s) Ibid,