De la Minorité. 13
» H en existoit encore d’un autre genre. On exerçoit la magistrature avec des lettres de dispense d'âge à dix-huit ans: on remplissoit des fonctions ou des offices au-dessous de vingt-Cinq ans, à la faveur de pareilles lettres.
» Toutes ces exceptions ne déposoient-elles point contre le système de[a majorité à vingt-cinq ans»(1)?
> À Ia vérité, la majorité à quatorze ou quinze ans, présentoit et présenteroit encore aujourd’hui beaucoup d’inconvéniens»(2). Nos mœurs ne sont pas assez simples, nos intérêts sociaux assez peu compliqués, pour que la législation qui consacreroit Parmi nous, à l'exemple des Francs, Ia majorité à quinze ans> ne fit pas à ceux qui seroient l’objet de cette faveur un présent souvent funeste»(3).
Mais il n’en falloit pas conclure qu’on dût rétablir la loi qui fixoit Ia majorité à vingt-cinq ans:# cette loi en avoit pas moins tous les nconvéniens qu’en- traîne une minorité trop long-temps prolongéeg(4), et dont on parloit, il ÿY à un moment.
5 On pouvoit prendre un juste milieu$(5);La loi du 20 septembre 1792 lavoit trouvé,
Cependant. on objecte la nature des choses: on
(1) M. Huguet, Tribun. Tome IT, pages GS€t 146.—(2) Ibid., Page 143.—(3) M, Leroy, Tribun, ibid.> Page 170.—(4) M. Hugues, be, page 143.—(s) Ibid,


