SEcr. I'e[IC PART. Droit de Correction. 613 enfans, a, en même temps, donné un soutien à la foiblesse de Ja mère, et n’a pas voulu laisser peser sur elle toute la responsabilité d’une mesure de ri- gueur g(1).
Au surplus, il n’y a pas ici de conseils de famille. La loi du 24 août les avoit établis, la Commission les avoit proposés(2), le Code les écarte.-L'éxpé: rience a prouvé que ces conseils ne méritent pas de confiance*,
La mère n’est donc pas obligée d’assembler la famille. I lui sufhit de prendre l’attache des deux plus proches parens paternels.
Si ces trois personnes sont d'accord sur la nécessité de la détention, elle peut être requise.
Mais pourra-t-elle Pêtre aussi lorsque cette unani- mité n’existera pas!
Il peut sembler, au premier aspect, qu’il n’y auroit peut-être pas d’inconvénient à le permettre; car, après tout, il ne s’agit que d’une simple réquisition, et le juge pourra peser les motifs qui font demander la détention par les uns, et ceux qui portent les autres à s'y opposer.
Cependant l’article 381 ne se contente pas d'exiger
(1) M. Vesin, Tribun. Tome I], page 106.—(2) Projet de Code civil, Uv. 1er, tir, VIII, art, 7, 8,9 et 10, pages 57 et S®, * Voyez page Coz. Qq 3
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