SECT. 1.'e[le PART. Droit de Copréction. 6rt
La Commission les attribuoit à l'officier de police judiciaire(1). Cette disposition pouvait se concilier avec le système dans lequel[a détention s’opéroit toujours par voie d'autorité; mais dans celui où eile a lieu aussi par voie de réquisition, où dès-lors if faut un Juge entre le père et le fils, on ne pouvoit se dispenser de renvoyer les parties devant un fonc- tionnaire qui eût un plus grand caractère. Et point de doute que, st, dans le cas de fa réquisition, on devoit recourir au président du Tribunal, on ne dût aussi s'adresser À lui pour la détention par voie d'autorité. Non-seulement if en résultoit plus d’uni- formité, mais il y en avoit une raison plus forte encore; car, quoiqu’alors l’ordre d’arrestation doive être délivré sans examen de motifs, il doit cepen- dant être précédé d’un examen d’une autre espèce: il faut, en effet, vérifier si le père ou le fils ne sont Pas dans une des circonstances où la voie de réqui- sition est[a seule permise.
L'article 377 veut que, dans le cas de Ia réquisition, le président, avant de prononcer, confère avec le procureur impérial. Cette sage précaution assure Ja défense du fils, sans engager un procès dangereux entre lui et son père; elle donne à ce fils un défenseur froid et impartial, qui, chargé d’ailleurs de maintenir
(1) Projet de Code civil, Ji. 1er, tit. VIIL arr. 4, Page S7. Ce à
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