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SECT.|."€ IL PART. Droit de Correction. 607 à se donner une existence dans la société, doit être traité avec plus de ménagement que celui qu’on ne peut considérer encore que comme un enfant. II importe sur-tout qu'on ne puisse pas arrêter légère- ment, et quelquefois sans retour, l’affermissement de son état et les progrès de sa fortune.
Ainsi, la loi veut que, dans ces deux circonstances, Je père seul ne dispose pas de son fils; elle ne lui laisse que le droit de requérir la détention, et charge le magistrat de prononcer.
Ces dispositions sont appliquées par Particle 383 aux enfans naturels.
Mais la détention par voie d’autorité ne peut pas être exercée, même à l'égard des enfans au- dessous de seize ans commencés, et qui n’ont ni biens, ni état, par tous les parens qui ont la puissance paternelle.
Ainsi, après avoir établi des différences entre les enfans, fe Code en établit entre es parens eux- mêmes.
A quels Parens le Code accorde l’un ou l’autre moyen
de détention,
CEUX qui peuvent user de la voie d'autorité, sont; Le père légitime non remarié, Le père et la mère naturels, dans tous les cas.
Père légitime non remarié, Comme ïl exerce Ja
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