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Suvveillance des Mineurs du père qui 4 disparu. 517 déférent de plein droit la tutelle, lorsqu'elle survit
au père. NuMERO Il.
Du cas où la Mère est décédée.
ARTICLE 142.
Six mois après la disparition du père, si a mère étoit décédée lors de cette disparition, où si elle vient à décéder avant que l'ab- sence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera dé férée, par le conseil dé famille, aux ascendans les plus proches s
et, à leur défaut, à un tuteur provisoire,
Lorsque la mère n'existe plus ou décède avant la déclaration d'absence, l'article 142 veut que la tu- telle soit déférée, par le.conseil de famille, de la manière prescrite dans la section IV du chapitre II du titre De la Minorité, de la Tutelle et de l’Éman- cipation; il assimile ce cas à celui de la mort des père et mère.
La Commission vouloit qu'il y eût un intervalle de six mois depuis l'absence jusqu'à l'établissement de la tutelle par le conseil de famille(1).
« Les Cours d'appel d'Agen, de Lyon, de Metz et d'Orléans se sont recriées contre ce délai. Il leur a paru dangereux de laisser si long-temps les enfans dans un état d'abandon£(2).|
(1) Projet de Code civil, ivre Ier, titre IV, article 31, page 3o. —(2) Observations de la Cour d'appel d'Agen, page j;— de Lyon, page 20;— de Metz, page 9;— d'Orléans, page 6.
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