16 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tir. IV, Cap, IV.
Mais il n’en est pas de même lorsque c’est le père qui disparoît. Si son absence le faisoit présumer mort, on ne seroit point embarrassé, le titre De /a Minorité, de la Tutelle et de l Emancipation assureroiït aux en- fans un protecteur et un appui. Mais l’absent n’étant réputé ni vivant ni mort, ce titre ne pouvoit être invo- qué, et la loi étoit obligée de régler ce qui seroit fait,
Ce qu’elle pouvoit faire de mieux, c'étoit d’appli- quer à ce cas, autant qu'il seroit possible, les règles des tutelles,.
Elle avoit trois hypothèses à prévoir:
Celle où la mère existeroit,
Celle où la mère seroït décédée,
Et celle où les enfans seroient issus d’un autre mariage que de celui contracté avec l'époux présent.
L'article 141 se rapporte à la première,
L'article 142 à la seconde,
L'article 143 à la troisième.
Numéro I." Du cas où la Mère existe.
ARTICLE 141.
S1 le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un com mun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exefcéra tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de
Jeurs biens. L'ARTICLE 141 se borne à appliquer au cas où la mère existe, les dispositions de l’article 390, qui lui
dé au


