2 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv:"4| social ÿ(1). Les preuves de Pétat civil sont donc d’une trop haute importance, pour que Île Législateur les: abandonne au hasard.
Personne ne peut justifier de son état civil, que de lune de ces quatre manières:
Ou par la possession d'état,
Ou par des témoins,
Ou par des papiers domestiques,
Ou par des actes publics.
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dans Îles séances des 6, 14, 24 fructidor an 9, 8, 12, 28 brumaire et 2 frimaire an 10;
Communiqué officièusement äu ThiBunét le 7 méssidor an 10;
Rapporté de nouveau au Conseil le 22 fructidor an 10, après la conférence tenue entre les membres du Conseil d'état et ceux du Tribunat;
Adopté définitivement le même jour;
Présenté au Corps législatif le 9 ventôse an rx, par MM. Thiban- deau, Français et Jollivet, Conseillers d'état, M, Thibaudeau portant la parole;
Communiqué officiellement par le Crps PTS au Tribunat le 10;
Rapporté au Tribunat le 17, par M. Siméon; au norn de la Section de législation;
Adopté par le Tribunat le 18;
Discuté au Corps législatif le 20, entre les Orateurs du Gouver- nement et MM. Siméon, Chabot et Curée, Orateurs du Tribunat, M. Chabot portant la parole;
Décrété le même jour;
Promulgué le 30,
(1) M. Chabot, Tibun. Tome L*7, pages 1$7 et 158,


