Teil eines Werkes 
Tome Second (1806) Contenant Le titre des actes de l'etat civil
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2 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv:"4| social ÿ(1). Les preuves de Pétat civil sont donc dune trop haute importance, pour que Île Législateur les: abandonne au hasard.

Personne ne peut justifier de son état civil, que de lune de ces quatre manières:

Ou par la possession d'état,

Ou par des témoins,

Ou par des papiers domestiques,

Ou par des actes publics.

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dans Îles séances des 6, 14, 24 fructidor an 9, 8, 12, 28 brumaire et 2 frimaire an 10;

Communiqué officièusement äu ThiBunét le 7 méssidor an 10;

Rapporté de nouveau au Conseil le 22 fructidor an 10, après la conférence tenue entre les membres du Conseil d'état et ceux du Tribunat;

Adopté définitivement le même jour;

Présenté au Corps législatif le 9 ventôse an rx, par MM. Thiban- deau, Français et Jollivet, Conseillers d'état, M, Thibaudeau portant la parole;

Communiqué officiellement par le Crps PTS au Tribunat le 10;

Rapporté au Tribunat le 17, par M. Siméon; au norn de la Section de législation;

Adopté par le Tribunat le 18;

Discuté au Corps législatif le 20, entre les Orateurs du Gouver- nement et MM. Siméon, Chabot et Curée, Orateurs du Tribunat, M. Chabot portant la parole;

Décrété le même jour;

Promulgué le 30,

(1) M. Chabot, Tibun. Tome L*7, pages 1$7 et 158,