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Tome Second (1806) Contenant Le titre des actes de l'etat civil
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Notions générales. 3 ne Cette dernière est la plus certaine, I est donc du no, devoir du Législateur de lui donner Ia préférence sur

les autres, et de nadmettre celles-ci que lorsque la e de preuve par actes publics vient à manquer.

Le Législateur a aller plus loin, il a assurer ce genre de preuve, en établissant les moyens de l'obtenir. Cest dans cette vue que,« depuis long- temps l'usage des registres publics sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens, sest

CE introduit chez lès nations policées»{1}. ..« On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique Hoi à la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou linexactitude des titres domestiques.. 2 La grande famille sest constituée gardienne et dépo- sitaire des premiers et des plus essentiels titres de an homme: il ne naît point en effet pour lui seul ni

rtant D+ 2 pour sa famille, maïs pour l'Etat. En constatant sa

it naissance, l'État pourvoit à-la-fois' à lintérêt public de la société et à l'intérêt privé de lindividu.

ion» Ces registres sont communs à toutes les familles,

par quelque rang, quelques fonctions, quelques ri- uer: chesses quelles soient distinguées. Destinés à marquer _. L les troïs grandes époques de la vie, ils nous rappellent

que nous naissons, que nous nous reproduisons, que

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(1) M. Siméon, Ttiban, Tome Ler, Pages 134" 17r.

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