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Notions générales. 3 ne Cette dernière est la plus certaine, I est donc du no, devoir du Législateur de lui donner Ia préférence sur
les autres, et de n’admettre celles-ci que lorsque la e de preuve par actes publics vient à manquer.
Le Législateur a dû aller plus loin, il a dû assurer ce genre de preuve, en établissant les moyens de l'obtenir. C’est dans cette vue que,« depuis long- temps l'usage des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens, s’est
CE introduit chez lès nations policées»{1}. ..« On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique Hoi à la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou l’inexactitude des titres domestiques.. 2 La grande famille s’est constituée gardienne et dépo- sitaire des premiers et des plus essentiels titres de an homme: il ne naît point en effet pour lui seul ni
rtant‘ D+ 2 pour sa famille, maïs pour l'Etat. En constatant sa
it naissance, l'État pourvoit à-la-fois' à lintérêt public de la société et à l'intérêt privé de l’individu.
ion» Ces registres sont communs à toutes les familles,
par quelque rang, quelques fonctions, quelques ri- uer: chesses qu’elles soient distinguées. Destinés à marquer _. L les troïs grandes époques de la vie, ils nous rappellent
que nous naissons, que nous nous reproduisons, que
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(1) M. Siméon, Ttiban, Tome Ler, Pages 134" 17r.
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