pendant trois ans de payer la rente, la résolution de l’em-
phytéose peut être demandée, et le fonds rentre alors dans la
main du propriétaire direct.
1690. L’emphytéote peut hypothéquer le fonds emphy- téosé, mais sans y imposer aucune servitude.— En cas de retour, le fonds rentre dans les mains du propriétaire, libre d'hypothèques et de toute servitude existante, même sans le fait de l’emphytéote.
16941. L’emphytéote peut vendre le domaine utile et céder à autrui son droit avec le consentement du propriétaire.
1692. Toute vente de l'emphytéose, faite sans le consen- tement du propriétaire direct, sera nulle, et le fonds lui fera retour.;
1693. Le propriétaire direct doit, dans les deux mois de la demande du consentement, déclarer s’il entend consentir à la vente ou être lui-même préféré.
1694. L'acte d’interpellation doit exprimer le prix convenu, ainsi que toutes les clauses et conditions réglées avec le tiers.
1695. Si le propriétaire direct ne fait pas sa déclaration dans les deux mois, il sera réputé avoir consenti la vente.
1696. S'il déclare vouloir être préféré, il devra accepter les prix et conditions offerts et fixés avec le tiers. Si l’on re- connaît qu’il y a fraude et simulation dans la vente, le prix de toutes les améliorations sera fixé à dire d'experts.
1697. On ne pourra exiger du propriétaire direct, en cas de vente ou toute autre cession des améliorations, aucune somme à titre de lods, à moins qu’il n’y ait convention ex- presse, pourvu, qu'elle n’excède pas le cinquantième du prix.
1698. La préférence accordée au propriétaire direct, en cas de vente, aura également lieu si l’on veut céder en paie- ment ou sous-accenser le domaine utile.
146 CODE DES DEUX-SICILES.
1699. Pour toute autre espèce d’aliénation, le propriétaire direct ne pourra prétendre à aucune préférence.
1700. Lesuccesseur del’emphytéote, à chaque mutation du domaine utile, est tenu de reconnaitre à ses frais le droit du propriétaire direct, dans les deux mois de la requête légale- ment notifiée par celui-ci.— A défaut de cette reconnais- sance, il y a lieu à dévolution, c’est-à-dire à retrait emphy- téotique.
4701. Il ne sera pas permis à l’emphytéote de s’affranchir de la rente en payant au propriétaire direct le capital corres- pondant, à moins d’une convention spéciale.— Cependant si le concédant veut vendre son domaine direct, l’'emphy- téote a un droit de préférence. A cet effet, les formalités des articles 1693 et 1697 seront suivies à son égard.
1702. Si l’emphytéote, au lieu d'améliorer le fonds, l’a dé- térioré d’une manière notable, le propriétaire direct aura droit dedemander non-seulement des domm mais encore sa rentrée en possession.
1703. Dans tous les cas de réintégration, l’'emphytéote a le droit de demander la Compensation pour les améliorations de toute nature existantes sur le fonds.— Dans l'évaluation de toutes ces améliorations ,» On tiendra compte de la diffé- rence entre la dépense et la plus-value, et cela toutes les fois que la dévolution aura lieu par la faute de lemphytéote.
Si la dévolution s’opère par l’échéance du terme fixé à l'emphytéote, il aura droit à la valeur des améliorations à raison de la plus-value existante à l’époque de la res- Utution de l'immeuble emphytéosé; et dans ce cas il sera loisible au propriétaire direct de payer le prix en deniers COMmpians ou de convertir la somme due en une rente an-
nuelle à 5 p. 0/0, avec hypothèquespéciale, sauf conventions contraires.
ages et intérêts,
FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.
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