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CODE DES DEUX-SICILES. 145
ou gerbes qui lui sont dus, cn commençant le dénombre- ment où il voudra, mais en continuant ensuite dans l’ordre où les tas ou gerbes sont rangés.
194. Sile créancier reste en défaut de faire cette désigna- tion, le redevable aura la faculté de lui assigner sa quote- part, en laissant à sa disposition les tas ou gerbes qui lui sont atiribués.
195. Le redevable qui aura enlevé les fruits sans avoir sa- tisfait à ses obligations, paiera la valeur double de la pres- tation qu’il devait sur les fruits enlevés.
796. Si la redevance consiste en essaims ou en une quotité du croît des animaux, le redevable pourra délivrer au créancier la quote-part qui lui est due, ou lui en payer la valeur en argent, au prix le plus élevé pendant les six se- maines après que la prestation est devenue exigible.
Cette redevance n’est point assimilée à la dîime et doit être toujours expressément stipulée.
Les dîimes seront perçues de manière à ce qu’on ne puisse ni prendre les meilleurs fruits, ni donner les plus mauvais.
197. Les arrérages des redevances mentionnées aux arti- cles 787 et suivans, se prescrivent par le laps d'une année, à compter du jour où elles ont été exigibles.
198. Toute rente ou redevance foncière est essentielle- ment rachetable(4914,€. n.). Il est néanmoins permis aux parties de régler les clauses et conditions du rachat.
Elles peuvent stipuler que la rente ne pourra être rache- tée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excé- der trente ans: toute stipulation contraire est nulle.
199. Si le prix du rachat des redevances foncières, etc., n’est pas fixé dans l’acte de constitution et que les parties n’en conviennent pas, on suivra les règles suivantes:
Une redevance foncière en argent peut être rachetée en payant vingt fois sa valeur. Si la redevance ne consiste pas en argent, l'estimation s’opèrera sur le prix des dix der- nières années, et le capital sera fixé à vingt fois sa valeur.
800. Si pendant les quinze dernières années la terre n’a pas produit de fruits, le juge fixera le prix du rachat.
801. Le droit de redevances foncières se perd: 4° Par con- fusion; 2° par convention; 8° par rachat; 4° par le non- exercice pendant trente ans; 5° par la destruction du fonds.
802. Les dispositions de ce titre sont seulement applica- bles aux redevances foncières, etc., qui seront établies à l'avenir.
CODE DES DEUX-SICILES. LIVRE HE.— TITRE IX. DE L’EMPHYTÉOSE.
4678. L’'emphytéose est un contrat, en vertu duquel on concède un fonds, à la charge de le cultiver et de payer cha- que année, en reconnaissance de la concession une valeur déterminée qui s'appelle canone, rente ou cens en argent ou en denrées.
1679. L’emphytéose ne peut se prouver que par un écrit authentique ou sous signature privée, qui constitue le titre ou la possession.
1680. L’emphythéose peut être perpétuelleou temporaire.
1681. L’emphytéose temporaire ou pour un temps déter- miné, ne pourra être fixée à un terme moindre de dix ans.
1682. Les contractans régleront les conditions du contrat de l’'emphytéose comme ils le jugeront convenable, pourvu que ces conditions ne soient pas prohibées par la loi.
1683. À défaut de conventions spéciales, on observera les règles suivantes:
4684. Quand lemphytéose est perpétuelle, la rente ne peut jamais être changée.
1685. Si elle est temporaire, le propriétaire direct a droit, à l'expiration de la concession, de reprendre le fonds, ou de le concéder de nouveau sous des conditions différentes et d’aug- menter la rente, si bon lui semble.
1686. L'emphytéote peut changer la superficie du fonds, pourvu qu’il ne le détériore pas; il perçoit tous les produits du fonds soumis à l’emphytéose, et a le droit de le revendi- quer de tout possesseur et même du propriétaire direct.
Cependant le trésor qui se trouvera dans le fonds, appar- tiendra en proportions égales à l’emphytéote et au proprié- taire direct, sauf le droit de celui qui l'aura découvert, aux termes de l’art. 636.-
1687. L’emphytéote est tenu au paiement de toutes les charges, sauf les exceptions énoncées dans la loi.
11 ne peut prétendre ni réduction ni remise de la rente, pour cause de stérilité ou perte de fruits même totale.
1688. Si le fonds emphytéosé périt entièrement par cas fortuit, l’'emphytéote est libéré de l'obligation de la presta- tion annuelle. S'il n’est détruit qu’en partie, il ne peut préten- dre à aucune diminution de larente, pourvu que le produit de la portion restante suffise à son entier paiement. Dans ce cas, toutefois, si une portion considérable du fonds a péri, il sera loisible à l'emphytéote de renoncer à son droit en resti- tuant le fonds au propriétaire direct. Si lPemphytéote cesse
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