144 CODE HOLLANDAIS.
768. L’emphytéote exerce tous les droits attachés à la pro- priété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.
Ainsi il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant partie du fords, à moins que l’ex- ploitation n’en ait déjà été commencée à l’époque de l’ouver- ture de son droit.
769, II profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d’autres; et il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu’il aura faites lui-même.
110. Le propriétaire n’est tenu à aucune réparation.
L’emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d’y faire les réparations ordinaires.
Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des dé- frichemens et des plantations.
774. 11 a la faculté d’aliéner son droit, de l’hypothéquer, et de grever le fonds emphytéotique de servitudes pour la durée de sa jouissance,
772. 11 peut, à l’expiration de son droit, enlever les con- structions et plantations par lui faites et auxquelles il n’était pas tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.
Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets, jusqu’à l’acquittement de ce qui lui est dû par l’emphytéote.
773. L’emphytéote ne pourra forcer Le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtimens, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu’il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l’expiration de l’emphytéose.
174, 1] supportera toutes les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires.
115. L'obligation d’acquitter la redevance emphytéotique est indivisible: chaque partie du fonds donné en emphytéose demeure grevée de la totalité de la redevance.
116. L’emphythéote. n’a droit à aucune remise de la rede- vance, pour diminution, ou privation entière de jouissance.
Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, il lui sera dû une remise,
111. 11 ne sera payé aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l’emphytéose, ni lors du partage d’une communauté.
718. À l'expiration de l’emphytéose, le propriétaire a contre l’emphytéote une action personnelle en dommages- intérêts, pour les dégradations occasionnées par la négli- gence et le défaut d’entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que l’emphytéote a laissé prescrire.
1179. L’emphytéose éteinte par l’expiration du temps, ne
se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d’exis- ter jusqu’à révocation.
150. L’emphytéote pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble, etd’abus graves de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts. Il sera déchu aussi s’il n’a pas payé sa redevance pendant cinq ans.
181. L’emphytéote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d’abus de jouissance, en rétablis- sant les choses dans leur ancien état, et en donnant des ga- ranties pour l'avenir.
182. Les dispositions du présent titre n’auront lieu qu’autant qu’il n’y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l’art. 2 du présent titre.
183. L’emphytéose s'éteint de la même manière que le droit de superficie.
TITRE VIIL DES RENTES OU REDEVANCES FONCIÈRES.
184. La rente ou redevance foncière est une prestation, soit en argent, soit en nature, réservée par le propriétaire sur l’immeuble aliéné, ou acquise sur un immeuble étran- ger. Le titre sera transcrit sur les registres publics.
785. Lorsqu'un bien est aliéné sous la réserve d’une rente ou redevance foncière, l’ancien propriétaire n’a pas le droit de le reprendre à défaut de paiement de la prestation.
186. Le propriétaire d’un immeuble grevé de rentes ou re- devances foncières, n’en est pas tenu personnellement. Elles sont exclusivement affectées sur l'immeuble, et en cas de partage, chaque partie reste obligée au paiement de toute la rente ou redevance.
181. Lorsque la redevance consistera en une quotité de fruits, la prestation sera due sur chaque récolte.
788. S'il n’est rien stipulé sur les fruits soumis à la dîme ou à leur quantité, il sera dû la dixième partie des fruits, selon les usages locaux, ou d’une somme d’argent allouée à la place de la dime en nature.
189-790. IL n’est rien dû, si le fonds est laissé en jachères ou employé à la culture de fruits non soumis à la redevance, ou quand il s’agit de blés coupés en herbe.
7191. Les redevables sont obligés de ranger, lors de la ré- colte, les fruits en tas ou gerbesd’égale grosseur.—-Les tas ou gerbes doivent être formés sans triage, et à fur et mesure que les fruits sont récoltés.
192. Le redevable devra laisser les tas ou gerbes sur son champ pendant vingt-quatre heures.
193. Pendant ce délai, le créancier pourra désigner les tas
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