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INTRODUCTION.
En étudiant l’histoire du droit en Allemagne, depuis l’introduction des lois romaines, on ne remarque dans la législation aucune modification importante jusque vers la fin du xvur: siècle. Si après cette époque des changemens eurent lieu, il faut reconnaître qu’ils furent autant le résultat des opinions des jurisconsulies et des auteurs, que l'expression des besoins réels des populations.
L'usage du droit romain, malgré la clarté que purent y répandre la grande école française du xvi° siècle et les écrivains des autres nations, était d’une étude trop difficile pour qu’on püût toujours supposer chez les magistrats les connaissances suffisantes et l'instruction nécessaire. D'un autre côté, les pays distraits de la juridiction centrale de l'empire par les privilèges de non appellando, furent si nombreux et les ouvrages sur la matière si multipliés, que l'application des lois devint presque impossible et toute décision problématique, tant les interprètes et les commentateurs avaient étendu les dispositions des textes. Aussi de toutes parts on sentit l'indispensable nécessité de recourir à une législation stable et positive.
Les pays où l’on eut la pensée de satisfaire à ce besoin, furent d’abord la Bavière et la Prusse. En Bavière on publia en 4751 un Code criminel, en 4753 un Code judiciaire et en 1756 un Code civil. L'auteur de ces Codes était le baron de Kreittmeyer, jurisconsulte éminent de son époque, et dont les travaux préparatoires très remarquables, furent publiés en cinq volumes in-folio. Son intention avait été de ne pas changer la substance du droit, et de mettre seulement fin aux nombreuses divergences de la jurisprudence des tribunaux. Son Code, comme il le dit lui-même, ne devait pas contenir beaucoup de choses nouvelles; son but principal était de tirer du droit ancien, tant du droit statutaire que du droit commun, des principes qui, proclamés par le nouveau Code, eussent seuls force de loi. 11 résulta de là que son travail eut plutôt la forme d’un livre doctrinal que celle d’un Code proprement dit. On y trouve très souvent des théories du droit romain, longuement expliquées, que l’auteur déclare ensuite incapables d'application; dans d’autres cas aussi fréquens, il se rapporte à la coutume ou au droit commun; on comprendra que nous n’ayons pas cru devoir reproduire ce travail dans tous ses developpemens. Nous avons cru suffisant d’en faire quelques extraits, qui pussent donner une idée suffisante de l’état de la jurispru- dence en Allemagne, à l’époque du premier essai de codification; il est vrai que les lois ultérieures, qui modifient ce
Code, sont nombreuses, mais le plan que nous avons adopté pour notre ouvrage ne tolérait pas ce complément, qui nous eût entrainé trop loin.


