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vi INTRODUCTION.
Quant à la Prusse, la réforme du droit civil, que voulait opérer Frédéric IT, n’aurait pas eu un caractère bien différent de la législation bavaroise, si l’on avait donné suite au premier projet; mais le grand chancelier de Cocceji, qui était chargé de la rédaction, mourut en 1755; la guerre de Sept ans survint, et le travail resta suspendu jusqu’en 1780. C’est alors qu'on donna mission à d’autres jurisconsultes de composer un Code destiné à comprendre tout ce qui, dars la législation de Justinien, était d’une application pratique, ainsi qu'un résumé des lois prussiennes et des coutumes provinciales, que le Code devait suppléer comme droit subsidiaire, dans les cas où le droit romain avait été appliqué jusqu'alors.
A cet effet, le chancelier de Carmer fit rédiger un extrait du Code de Justinien par le docteur Volmar; d’autres collabo- rateurs et Carmer lui-même y ajoutèrent leurs propres observations; et en réunissant tous ces travaux, on composa en 1786, après la mort de Frédéric I, un projet en deux parties, qui fut soumis à l’examen des savans de l'Europe et des cours ‘lu royaume.
Ce n’est que le 4° juin 4794, après diverses publications préparatoires et la suppression de tout ce qui avait rapport au droit politique, que parut sous le roi actuel, Frédéric-Guillaume, le Code territorial et général des états prussiens, qui est encore en vigueur aujourd’hui. Il a aussi été publié en 1795 un Code de procédure, qui a rapporté l’ancienne ordonnance de procédure datée de 1769. Quelques articles additionnels furent intercalés dans l’édition du Code civil de 4803.
Le Code prussien eut un résultat immense; il servit de point de départ à tous les essais de législation qui furent tentés ultérieurement. On y vit pour la première fois toutes les matières du droit, réunies sous un seul point de vue. Si ce code a des défauts graves, s’il manque Lrop souvent de la concision nécessaire dans toute œuvre législative, s’il s'occupe trop du déve- loppement des doctrines, s’il entre dans des détails embarrassans parfois pour les magistrats, parut à une époque où la science du droit était encore peu avancée en Allem régnaient dans toute l’Europe.
La nécessité de faire des changemens à ce Code, se fit bientôt sentir.
agne, et où des idées de centralisation exagérée
Mais pour procéder avec précaution sur un Sujet aussi important, on institua encore une commission chargée de préparer des lois complémentaires, destinées à modifier l’état de la législation selon les besoins des progrès, el à jeter les fondemens d’un Code plus complei.
Cette nouvelle rédaction a été l’objet constant de grands travaux: et si jusqu’à ce jour on n’a pas encore obtenu un résultat réel, il faut en attribuer la Cause aux retards qu’a subis la publication officielle des coutumes de chaque province, recueil nécessaire pour former un véritable Corps du droit de la Monarchie. Mais grâce à la décision qui a été prise, de faire réunir sous Ja surveillance des autorités Supérieures les matériaux fournis sur chaque coutume, cette collection est sur le point d'être terminée.
D'un autre côté, les évènemens politiques survenus par suite des conquêtes des Franç dans la législation des États qui forment aujourd’hui la monarchie prussienne. Ainsi, dans les provinces conservées par la Prusse à la paix de Tilsit, le Code Prussien est toujours resté en vigueur et selon l'intention primitive du législateur, il sert de droit subsidiaire au droit provincial, pour les matières sur lesquelles celui-ci a statué et de droit Dans les provinces où, pendant la domination française, le Code Napoléon fat exclusivement substitué en 1814, et alors les coutumes provinciales sont restées définitivement supprimées. Dans d’autres
provinces encore, et surtout sur la rive gauche du Rhin, la législation française fut maintenue. H y a enfin des provinces où l’ancien droit commun de l'Allemagne n’a pas cessé d’être suivi.
Ges indications suffiront à faire sentir combien de difficultés forme dans la Monarchie; difficultés qui ressortiraient plus cl la procédure prussienne, qui diffèrent essentiellement de|
En se reportant au mouvement intellectuel de lAllemagn
ais amenèrent une grande variation
absolu pour toutes les autres. avait été introduit après 4807, le Code Prussien lui
a dû rencontrer le législateur qui à voulu établir un Code uni- airement encore si nous pouvions retracer ici les principes de à procédure germanique et de la procédure française. e qui, depuis trente ans, a eu une très grande influence sur l'étude du droit, on verra d’un côté l’école philosophique, faisant dériver les règ es du droit pratique de principes abstraits et méta- physiques; de l’autre, l’école stationnaire S’efforçant de maintenir la jurisprudence actuelle, et qui permettrait tout au plus d’en coordonner les dispositions; et enfin, l’école historique, poursuivant le développement progressif du droit nalional et rejetant toute codification, comme étant de nature à enchaîner l'avenir et à étouffer l’individualité de la nation, N pas de l’école révolutionnaire, qui ne peut que renverser et confondre. Ces conflits d'idées et d'intérêts ont retardé la révision du Code long-temps différée. En attendant, on s’occupe de la rédaction o L'objet que Frédéric I s'était proposé dans son Code,
ous ne parlons
Prussien, et l’on peut craindre que exécution n’en soit encore fficielle des coutumes et d’une loi générale sur leur application. était de fixer tout ce qui constituait le droit proprement dit, comme
on ne doit pas oublier qu'il.


