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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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nous l'avons déjà fait remarquer. Pour arriver à ce but, il fallait donner à la loi assez de précision et de clarté, assez de richesse dans ses prévisions, pour rendre inutiles à l'avenir les travaux de la docirine: le texte seul du Code devait suffire à tous les besoins, et prévoir tous les cas; et le juge, qui ny trouvait pas de dispositions applicables à un litige, pouvait suspendre son jugement et consulter la commision législative, pourvu quil ne fit pas connaître les noms des parties. De plus, comme on voulait ôter devant les tribunaux toute influence à lopinion des auteurs, qui anciennement avaient une grande autorité et qui souvent contrariaient la loi dans son application, il avait été établi que les livres de jurisprudence ne devaient contenir que des extraits du Code et des rapprochemens de ses dispositions. Cette théorie produite par les idées du xvur siècle, neût pas de durée; la vie intellectuelle, si abondante dans les universités d'Allemagne, aurait seule suffi pour la détruire: aussi ne tarda-t-on pas à imposer aux tribunaux le devoir de juger dans toutes les circonstances; et aujourd'hui la doctrine a atteint en Prusse un développement considérable, quoique inférieur aux progrès des études générales du droit.

En Autriche, le droit de Justinien avait également obtenu une préférence signalée sur le droit germanique, quon appli- quait seulement comme coutume, et qui était continuellement msdifié par les décisions des tribunaux et les opinions des jurisconsultes. Le seul ouvrage de droit qui exislât alors, était le recueil des ordonnances par ordre alphabétique. Tout ce qui concernait la législation était d'autant plus embrouillé, que chacune de ces ordonnances navaient ordinairement force de loi que dans une seule province de ce vasie empire.

Les résultats malheureux dune telle confusion néchappèrent pas à la haute sagacité de Marie-Thérèse; car en 1753 parut une déclaration par laquelle elle ordonna que des lois constantes et uniformes seraient introduites dans toutes les provinces. À cet effet elle institua une commission composée de jurisconsulies chargés derédiger un Code. Cette commission devait s'occuper uniquement du droit privé, conserver autant que possible le. droit existant, concilier les coutumes des différentes provinces, prendre pour base de son travail soit le droit commun, soit ses meilleurs interprètes, et ne point sécarter des prescriptions

du droit en vigueur. L'ouvrage de la commission, au professeur Azzoni, parut en 1767 en huit volumes in-folio; mais ce

long travail ne répondit pas aux intentions de limpératrice, qui chargea alors le conseiller Harten de la rédaction dun nou- veau projet sur dautres bases. Elle lui prescrivit entre autres conditions: 4° De s'abstenir de tout développement doctrinal:

2% davoir surtout en vue les contestations les plus fréquentes; 3° d'employer une grande clarté dans l'expression; 4° de se

régler plutôt sur léquité naturelle que sur les principes du droit romain; 5° de simplifier les lois et de ne pas entrer avec trop de subtilité dans les détails.

La première partie de ce Code fut publiée en 1786, sous Joseph 11. Mais les évènemens politiques retardèrent la conii- nualion de ces travaux, successivement confiés aux conseillers de Kees et baron de Martini. Enfin, dès que le projet fut élaboré, on le communiqua aux tribunaux et aux universités des provinces allemandes. Le Code, rédigé définitivement daprès leurs observations par le conseiller de Zeiller, reçut la sanction souveraine, le 7 juillet 4810.

Quoique ce Code ne puisse pas être rangé parmi ceux qui ont pris pour base le Code civil français, on y remarque cependant une grande influence exercée par lœuvre immortelle de Napoléon; ainsi, le législateur autrichien a adopté le principe que les dispositions de la loi doivent régir uniformément toutes les matières dont elle soccupe. Quant à la rédaction en elle-même, on sest apparemment guidé sur le code Napoléon, car on a assez heureusement imité sa précision, sa netteté et parfois l'énergie de sa concision. Ce quon peut surtout reprocher à ce Code, cest que les principes quil pose sont souvent un peu lâches; on sent quils sont puisés dans les docirines dun professeur plutôt que dans la pratique séculaire des cours de justice.

Nous avons encore un mot à dire sur les codes qui ont adopté en grande partie les dispositions du Code Napoléon et pour lesquels nous n'avons pas donné de notices séparées dans la seconde partie. Ces codes sont plus particulièrement ceux des pays réunis à la France sous empire, qui ont voulu conserver, même après leur séparation, la législation française.

Le droit français avait été introduit dans le royaume de Naples pendant l'occupation; il y fut maintenu après la restauration des Bourbons, mais on ne tarda pas à instituer une commussion pour lui faire subir les changemens jugés nécessaires. Lorsque les travaux furent achevés, le roi déclara, par une ordonnance du 21 mai 4819, quà dater du 4° septembre suivant, les cinq Codes modifiés et révisés seraient exécutoires dans le royaume de la terre ferme, et même dans la Sicile, qui jusque- navait été régie que par des statuts ei le droit Romain. On verra dans la Concordance que les changemens apportés au Code Napoléon ne sont pas très imporlans; quelques-uns paraissent avoir élé le résultat dune pure déférence au clergé; quelquefois encore on sest laissé entraîner à une intention de simplification; d'autres fois, enfin, ce qui est plus heureux, on a profité des expériences faites en France depuis la publication du Code Napoléon. Parmi les modi- fications les plus remarquables, on trouve le remplacement du régime de la communauté par le régime dotal comme droit