TE
es: ou
ous Me ire. ne, Yat- rail
nnée, à pOs-
main- ges-in-
et qu jujOUrS
(roue
CODE HOLLANDAIS. 145
que le droit de possession réclamé de part et d’autre n’est pas suffisamment justifié, il pourra, sans rien statuer sur la possession, ordonner que l’objet sera séquestré,o u enjoindre aux parties d’instruire au pétitoire, ou accorder à l’une d’elles une possession provisionnelle,
Getie possession ne donnera que lé simple droit de jouir de l’objet contentieux pendant la durée du procès au péti- toire, et à la charge de rendre compte des fruits perçus.
618. Lorsque, sans violence, le possesseur d’un fonds de terre ou d’un édifice en aura perdu la possession, il aura, contre le détenteur, le droit de se la fairerestituer, et d’être maintenu dans sa possession.
619. Lorsque le possesseur aura été dépossédé par violence, il aura l’action en réintégrande, tant contre ceux qui ont em- ployé, que contre ceux qui ont ordonné la violence; il sont tous solidairement obligés.—Pour être recevable dans cette action, il suffit que le demandeur prouve le fait de la spo- liation.
620. L'action en réintégrande peut être intentée contre tous ceux qui, de mauvaise foi, auraient cessé de posséder.
621. L'action en restitution et en maintenue, dont il est parlé en l'article 618 ci-dessus, doit être intentée dans l’an- née, à dater du jour où la possession a été troublée; et, en cas de spoliation, l’action en réintégrande doit être in- tentée dans le même délai, à dater du jour où la violence a cessé.—- On n’est plus recevable dans ces actions dès qu’on a procédé au pétitoire.( 26 C. de procéd. franç.)
622. L'action en restitution et l’action en réintégrande ten- dent, dans tous les cas, à maintenir ou à rétablir l’ancien possesseur dans sa possession, et à le faire considérer comme ne l’ayant jamais perdue.
623. Quant à la jouissance des fruits et aux frais, ou ap- pliquera au possesseur les règles du titre IT, des propriétés.
624. Après l’expiration de l’année accordée pour intenter l’action en réintégrande, le spolié peut, par une action ordi- naire, faire condamner le spoliateur à la restitution de tout ce qui a été enlevé par violence, et à des dommages-intérêts.
TITRE VI.-
DU DROIT DE SUPERFICIE.(Â)
158. Le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtimens, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
159. Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hy- pothéquer. 11 peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, seulement pour la durée de sa jouissance.
(4) C’est un droit qui, à cause de la cherté des terrains, commence à s'établir en France.
760. Le titre constitutif du droit de superficie dévra être transcrit sur les registres publics à ce destinés.
761. Pendant la durée du droit de superticie, le proprié- taire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, de dé- molir les bâtimens et autres ouvrages, ni d’arracher les plan- tations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtimens, ou- vrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soit remis dans l’état où il se trouvait avant ia Construction ou la plantation.
162. A l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtimens, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à la charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu’au remboursement, aura le droit de rétention.
163. Si le droit de superficie à été établi sur un fonds, sur lequel se trouvaient déjà des bâtimens, ouvrages ou planta- tions dont la valeur n’a pas été payée par l'acquéreur, le pro- priétaire du fonds reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité.
164. Les dispositions du présent titre n'auront lieu qu'autant qu'il n’y aura pas été dérogé par des conventions.
165. Le droit de superficie s'éteint, entre autres: 4° Par la confusion; 2° Par la destruction du fonds; 30 Par la pres- cription de trente ans; 4° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé.
766. À défaut de stipulations expresses sur lextinction du droit de superficie, le propriétaire du fonds pourra en faire cesser l'exercice après une jouissance de trente ans, en donnant congé un an d'avance.
TITRE VII. DU DROIT D'EMPHYTÉOSE.(1)
167. L’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.
Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit sur les registres publics à ce destinés.
(4) Le Code Napoléon n’a point traité du bail emphytéotique. Ainsi il n’a changé ni modifié les dispositions des lois romaines(L. 1, C. de jure emphy- teutico, et L. 1, et 3, D. si ager vectigalis), d'après lesquelles ce contrat, qu'on ne doit confondre ni avec le louage ni avec la vente, a sa nature et produit des effets qui lui sont propres. Ces principes ont étê en quelque sorte dé- clarés comme droit commun dela France, par un arrêt de la Cour de Cassa= tion du 26 juin 1822.
Malgré cet état de la législation française nous avons cru devoir faire con- naître les lois écrites des autres nations sur cette matière, autant pour servir de comparaison que pour y puiser des enseignemens.


