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Après la demande en justice, le possesseur est réputé de mauvaise foi, lorsque la demande est adjugée.
589. La bonne foi du possesseur est toujours présumée; la mauvaise foi doit être toujours prouvée.
590-591. Comme 2230-2931, c. N.—592. Comme 2240, c.\.
593. Comme 2226, c.\.
section 11. Des manières dont s’acquiert, se conserve et se perd la possession.
594. La possession s’acquiert par le fait de l’appréhension de ia chose, dans l’intention de la posséder.
595. Ceux qui n’ont pas l’usage de la raison, ne- par eux-mêmes, acquérir la possession.
Le mineur capable de raison, la femme sous puissance. de
mari, peuvent, par le fait, acquérir la possession.
596. Nous pouvons acquérir la possession d’une chose, ou par nous-mêmes, Ou par un autre qui la reçoit en notre nom.
Dans ce dernier cas, la possession nous est ire même avant d’en avoir eu connaissance.(2230-2231, c. nt)
597. La possession de tout ce que le défunt possédait, passe, dès l’insiant de sa mort, en la personne de ses hé- ritiers.—Gette possession est transmise avec toutes ses qua- lités et tous ses vices.
598. L’on conserve la possession aussi long-temps qu’elle n’est pas passée à un autre, ou abandonnée purement et simplement.
599. L’on perd volontairement la possession, lorsqu'on la transfère à un autre.
600. L’on perd la possession, même sans la volonté de la transférer à un autre, lorsqu'on Fabandlonne purement et simplement.
601. L’on perd contre sa volonté la possession d’un héri- tage: 4° Lorsqu'un autre en prend possession, malgré le possesseur, et en jouit paisiblement pendant une année. % Lorsque l'héritage est submergé par un évènement ex- tracrdinaire.
L’inondation momentanée d’un fonds n’en fait pas perdre la possession.— L'on perd la possession d’une universalité de meubles, de la manière indiquée au n° 1 de cet article.
602. L’on perd contre sa volonté la possession d’une chose mobilière: 1o Lorsqu'elle a été soustraite ou volée; 2 Lors- qu’elle est perdue de manière qu’on ignore dans quel lieu elle se trouve.
603. L’on perd la possession des biens incorporels, lorsque, pendant une année, un autre en a eu paisiblement la jouis- sance.
sEcTion ut. Des droits qui naissent de la possession.
604. La possession de bonne foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit: 4, D’en être réputé proprié- taire par provision et jusqu'à ce qu’elle soit revendiquée;
CODE HOLLANDAIS.
2° D’en acquérir la prop par le moyen de la prescription;
3° D'en percevoir à son profit, et jusqu’à la revendication, les fruits qu’elle produit; 4° D’être maintenu dans la posses- sion de la chose contre celui qui viendrait l’y troubler, ou de s’y faire réintégrer, lorsqu'il l’a perdue.
605. La possession de mauvaise foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit: 4° D’en être réputé proprié- taire par provision et jusqu’à la demande en revendication; 20 D’en percevoir les fruits, mais à la charge de les restituer à qui de droit; 3° D’être maintenu ou réintégré comme il est dit au n° 4 de l’article précédent.
606. L'action en maintenue a lieu lorsqu'on est troublé dans la possession soit d’un fonds de terre, soit d’une maison ou bâtiment, soit d’un droit réel, soit d’une univérsalité de biens meubles.
607. Cette action en maintenue a lieu également, lors même que l’auteur de la possession, le bien étant possédé par un autre, serait de mauvaise foi.
608. Elle n’a pas lieu contre celui qui dénie un droit de servitude, à moins qu’il ne s'agisse de la possession d’une servitude continue et apparente.
609. Néanmoins, s’il y avait contestation sur la validité du titre constitutif d’une servitude discontinue, ou non ap- parente, celui qui est en possession de l'exercer, pourra être maintenu pendant la durée du procès.
610. L'action en maintenue ne peut avoir lieu pour des objets que le demandeur ne peut posséder légalement.
611. Les biens meubles corporels ne peuvent être l’objet d’une action en maintenue, sauf la disposition finale de l’art. 22,|
612. Tous preneurs et ceux qui ne détiennent que pour au- trui, ne peuvent intenter l’action en mainténue.
613. L’action en maintenue peut être intentée contre tous ceux qui troublent le possesseur dans sa possession; même contre le propriétaire, sauf à celui-ci l’action au pétitoire. Néanmoins, lorsque la possession est précaire, clandestine, ou usurpée par violence, le possesseur ne pourra diriger Pac- tion en maintenue contre celui auquel la possession aurait été ainsi enlevée.(2233, c. n.)
614. L'action en maintenue doit être intentée dans l’année, à dater du jour où le possesseur à été troublé dans sa pos- session.(23, Code de procéd. franc.)
615. Cette action tend à faire cesser le trouble et à main- tenir le possesseur dans sa possession, avec dommages-in- térêts.
616. Celui qui n’a pas perdu le droit de possession et qui y est maintenu par. le juge, est présumé en avoir toujours joui, sauf ce qui sera dit relativement aux fruits.
617. Lorsque sur l’action en maintenue, le juge trouve
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(1) C'est: & France,


