- idi de pas
une
nire- de là nteux n'a ge de s des mine (féra- ta la
CODE HOLLANDAIS.
qu’il ne s’agisse d'engager sa personne, pour des obliga- tions à contracter.
880 à 882. Elle ne peut exiger de son mari qu’un entre- tien convenable à sa propre condition,
883 à 887. La femme conserve l’administration de sa for- tune, mais le mari n’en à pas la jouissance, et mêmeaucune communauté de biens ne peut être établie entre eux.
888 à 892. Si la femme a remis son bien à son mari pour ladministrer, ou pour son usage, il n’en est que dépositaire. S'il s’en est emparé, elle pourra le réclamer même pendant le mariage. Dans le cas où il l’aurait dissipé ou détérioré, il en répond comme possesseur de mauvaise foi. S'il avait joui de ses meubles, il est assimilé à un commodataire.(1577, c.n.)
893 à 900. Les époux ne pourront se faire aucuns dons ou présens, s’ils ont des descendans en ligne directe autres que ceux issus de leur union. Ce que la femme reçoit en bi- joux ou objets de luxe est considéré comme un prêt. Le droit de retour s'exerce, en cas de prédécès du donataire, pour les présens, à l'exception du linge, vêtemens, etc.
904 à 902. Si la femme veut cautionner son mari, elle devra être assistée d’un jurisconsulte à titre de conseil.
903 à 914. Les époux n’ont aucuns droits sur leurs héri- tages respectifs. Les enfans seuls conservent le dédommage- ment contractuel stipulé au profit de la femme. Ce dédom- magement peut être. réduit cependant si les descendans directs et légitimes du marin’ont pas dans sa succession une part égale à la moitié de la somme attribuée ainsi à la femme.
912. Si le dédommagement consiste en une pension ali- mentaire, la femme la conservera lors même qu’elle se re- marierait.
943 à 9418. Le mari peut disposer par testament de sa for- tune en faveur de sa femme; cependant si lors du mariage il avait eu des enfans, lors même qu’ils seraient prédécédés, il ne peut lui léguer que le dixième de sa succession, déduc- uon comprise du dédommagement.
919 à 929. La conversion d’un mariage de la main gauche en mariage légitime s’opère par le consentement des époux, par l'adhésion des plus proches parens(30-31), et par une autorisation expresse du souverain; mais cette autorisation sera refusée, si les enfans du mariage légitime ont été mal-
traités et éloignés.
929-930. Ce nouveau mariage est dispensé de publications. Le ministre du culte en devra seul être prévenu pour en faire l'inscription sur le registre.
934 à 944. La dissolution du mariage a lieu pour les mé- mes causes que le mariage légitime. Mais si le mari est cou- pable, le dédommagement contractuel peut être doublé.
141 DES ENFANS ISSUS D'UN MARIAGE DE LA MAIN GAUCHE.
(Tit. IL. Part. IL. Sect. VIIL.)
555 à 560. Les enfans issus du mariage de la main gauche ne portent point le nom du père et n’entrent pas dans sa famille. C’est de leur mère qu’ils tiennent leur nom, et dans la famille de laquelle ils entrent.
561. Le père exerce sur eux la puissance paternelle.
562 à 565. Les père et mère doivent subvenir à leur en- tretien et à leur éducation d’une manière conforme à l’état de la mère.
566 à 569. Le père est le tuteur de son enfant pendant sa minorité; iladministre ses biens, mais il n’en a pas l’usufruit légal.
570 à 579. Les enfans du mariage de la main gauche ne sont pas héritiers de leur père, ils n’ont droit à aucune lé- gitime(595), mais seulement à une somme pour leur entre- tien et leur éducation. Le père cependant peut disposer à leur égard comme envers un étranger.
. 580 à 585. Si le père ne laisse pas de descendans légitimes, les enfans de la main gauche héritent du tiers de sa fortnne s’ils sont trois au moins; et de la moitié, s’ils sont plusnom- breux. Dans le cas où il n’y a aucuns parens, ils héritent de la totalité.
586-587. Mais ils sont héritiers légitimes de leur mère et de sa famille.
588-589. La mère et ses parens sont héritiers de l'enfant de la main gauche; mais non le père ni ses parens.
590-591. En cas de dissolution judiciaire du mariage, la mère coupable doit assurer une légitime à ses enfans; et si c’est par la faute du père, il sera tenu de pourvoir aux frais de leur établissement.
CODE HOLLANDATS.
LIVRE I.— TITRE IE
DE LA POSSESSION.
secriow 1. De la nature de la possession et des choses qui en sont susceptibles.
585. Comme 2298, c.\.
586. La possession est de bonne foi ou de mauvaise foi.
587. La possession est de bonne foi, lorsque le possesseur possède-en vertu d’un titre translatif dé propriété, dont il ignore les vices.(550,€. N.)
588. La possession est de mauvaise foi, lorsque le posses- seur sait que la chose qu’il possède ne lui appartient pas.


