fuse de se marier avec son séducteur, à moins que celui-ci, par sa conduite, ne lui ait inspiré de l’aversion.
1095-1096. L'action en justice accordée à la rune se pres- crit par deux ans à dater de l'accouchement, à moins que le séducteur n’ait quitté son domicile rtisament dans cet intervalle de temps.
1097. Si pendant ces deux années le séducteur a pourvu à son entretien, la femme, à leur expiration, ne peut l’action- ner qu’en dotation et non en mariage.
4100-1101. Les héritiers de la femme ne peuvent en leur nom intenter une action en dotation; mais la femme peut l’exercer dans tous les cas contre les héritiers du séducteur.
14024108. Si plusieurs femmes actionnent le même sé ducteur, celle dont la cohabitation est la plus ancienne a seule une action en mariage; quant aux autres, elles doi- vent se contenter d’une dotation,
1104 à 1122. Le serment supplétoire. ou purgatoire, dans le but de prouver les relations, ou d'établir l’époque de la cohabi- lation ou l'existence des fiançailles, sera déféré par le juge contre celle des deux parties qui aura donné lieu par sa con- duite immorale à la nécessité de s’en rapporter au serment de son adversaire, pour servir d'appui à une présomption.
1123 à 1126. Dans le cas où l'accusé prétend qu’il a été entraîné par la femme, ou que la promesse de mariage lui a été surprise, le juge, pour déférer le serment, doit consul- ter le caractère, l’âge et la conduite des parties.
1127-1128. S'il y a cohabitation par viol, dans le sens de la loi, la femme est à l'égard de l'accusé comme sous pro- messe de mariage. Si elle se refuse à s'unir à lui, elle peut demander la plus haute amende de divorce.
1129-1130. Si le séducteur s’est enfui depuis la plainte, il sera considéré comme père putatif, Jusqu'à preuve con- traire; ses biens seront séquestrés jusqu’à ce que la femme ait obtenu satisfaction.
1151. S'il meurt auparavant, la mère et l'enfant seront dédommagés sur sa succession.
DU MARIAGE DE LA MAIN GAUCHE OU MORGANITIQUE.(1) (Part. IT. Tit. I. Sect. IX.)
835. Les mariages de la main gauche ne donnent point à la femme tous les droits de famille et de Condition, comme dans les autres mariages.
(4) Le code Prussien est peut-être la seule loi moderne qui ait soumis à des règles le mariage dépouillé de ses effets civils, que les Romains appelaient concubinatus, mot qui n’a pas d’équivalent dans la langue française, et dont le dérivé présente l'idée d’une union honteuse.
Si l'égalité chrétienne abolit le concubinat, l'inégalité féodale le rétablit
140 CODE PRUSSIEN.
836 à 841. Ces mariages sont exceptionnels. Ils ne peuvent être contractés qu'avec la permission du Roi, par des hom- mes d’une condition élevée, dans des cas extraordinaires et pour des raisons importantes, comme si le mari ne possédait pas assez de fortune pour entretenir une famille selon son rang, Ou si le bien patrimonial destiné aux enfans d’un pre- mier lit pouvait être altéré par un second mariage.
842 à 845. Les mêmes empêchemens existent et les mé- mes obligations de consentemens des pères et mères sont exigés pour les époux, comme s'il s'agissait d’un mariage légitime; seulement l'inégalité de condition n’est pas un obstacle à l’union.
846 à 854. Tout mariage de la main gauche doit être pré- cédé de conventions matrimoniales authentiques(82 et suiv. sur les promesses de mariage, v. Concordance, p. 1). Un dédom- magement y sera stipulé en faveur de la femme pour son en- tretien en cas de divorce, ou de prédécès du mari. L’auto- risation royale sera refusée tant que ce dédommagement ne sera pas fixé.
855 à 857. Ce mariage sera précédé de publications, qui ne Contiendront pas le nom de la fiancée lorsqu'on publiera le ban du fiancé, ni celui du fiancé lors des publications de la fiancée.
858 à 871. Les parties feront ratifier leur contrat devant la chambre de justice de province, et promettront de le tenir. Le mariage s’accomplira ensuite par la célébration religieuse. L'acte de mariage inscrit à l’église devra exprimer qu’il est de la main gauche.
872 à 819. La femme ne prend ni le nom, ni le rang, ni les titres du mari, et n’entre pas dans la famille de celui-ci; elle conserve son nom de famille, qu’elle reprendra si elle est veuve; dans le cas où elle serait mineure, elle continue à rester en tutelle; si elle n’est plus en état de minorité, elle sera assimilée à une femme majeure non mariée, à moins
bientôt, et l'on inventa dans les états d'Allemagne Les demi-mariages, ma- riages de la main gauche, où mariages morganitiques, que dans le midi de l’Europe on réserva aussi pour les grands, sous le nom de mariages de conscience. En leur donnant des effets civils, le législateur Prussien n’a pas cherché la bonté absolue de la loi, mais ses rapports avecles mœurs régnan- tes, et a régularisé ce qu'il trouvait établi, Ils’en explique même dans une note, dont voici le sens:
Le progrès du luxe dansles classes supérieures rendait impossible l’entre- tien des femmes et des enfans selon le rang de l'épouse et du père: de là l'accroissement du nombre des célibataires, et à côté du célibat le honteux remède de la prostitution, ou l'entretien de maîtresses dont les enfans n’a- vaient qu'un étatincertain. La nécessité a donc fait permettre le mariage de la main gauche, mais seulement comme exception à la règle, et dans des cas où des raisons décisives ou dignes d’indulgence RP RER un homme de contracter un mariage solennel ou pleinement légal, infiniment préféra-
ble toujours, soit relativement aux principes de morale, soit par rapport à la prospérité de l'Etat,
qu'il pe tions à CC gg0 à€ jien CON 883 à tune, Id commund 888 à 8 l'adminis S'il sen le mariag en r'épont deses mel 893 à À présens, que CEUX 1 joux ou 0h de retour les présen: RE devra être 003 à 9 (ALES TSX ment ont magement directs et] part égale 912, Si mentaire, marierait. 03 à9 tune en{ il avait@ ilne peut ion Com 910 à
en mar! par l'ad aulorisa sera ref traités et 920.03 Le minis faire l'ins 081 à 9 mes Caus. pable, le


