TITRES DIVERS DES CODES ÉTRANGERS
NON COMPRIS DANS LA CONCORDANCE.
il nous à paru utile de reproduire quelques dispositions des lois étrangères sur des matières qui ne figurent pas dans le Code Napoléon, ni dans notre Bul
letin des lois.— Ces titres sont intitulés:— Pour le Code Prussien: 1° des suites judiciaires de la cohabitation sans mariage; 20 du maria ns la m a ch; 36 Des enfans d’un mariage de la main gauche;— Pour le Code Hollandais; 4° du droit d'emphytéose; 5e de la pdsdbstt 60 du de de Ad Er hs rentes ou redevances foncières;— Pour le Code des Deux-Siciles; 8° de l’éemphytéose. em:
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CODE PRUSSIEN.
DES SUITES JUDICIAIRES DE LA COHABITATION SANS MARIAGE. (Tit. I. Part. 1. Sect. XI.)
4097. Celui qui rend enceinte une femme à laquelle il n’est point uni par mariage, doit l'indemniser et avoir soin de l'enfant.
1098 à 1030. Il doit subvenir aux frais de grossesse, d’ac- couchement et à un entretien convenable pendant SiIX Se- maines.
4031 à 14036. La femme a le droit d’intenter une action pour obtenir avant son accouchement les premiers dédom- magemens, que le juge doit fixer, et qui peuvent être dépo- sés par la personne condamnée.
4037 à 1040. Cependant les femmes publiques, les fem- mes mariées vivant chez leurs maris, et celles qui auraient entraîné les hommes à la cohabitation, à moins d’indigence dans ce dernier cas, ne peuvent exiger cette indemnité.
A0 à 1043. Les femmes enceintes précédemment ou celles séparées de leurs maris, ou celles qui mènent uné vie déréglée, ne peuvent réclamer que ce premier dédommage- ment.
4044 à 4046. Celui qui rend enceinte une femme non ma- riée d’une conduite irréprochable, ou une veuve, ou une femme divorcée pour toute autre cause que l’adultère, lui doit toute lasatisfaction qui est possible.
41047 à 4032. Si la grossesse a eu lieu sous promesse de ma- riage, le séducieur sera sommé judiciairement d'accomplir l'union. S'il s’y refuse, un jugement attribuera à la femme le nom, l’état et le rang du séducteur, ainsi que tousles droits d’une épouse divorcée non coupable. Il lui sera adjugé à titre de dédommagement, les amendes légales de divorce qui
peuvent être portées au quart ou au sixième de la fortunedu séducteur.(785-786).
4053 à 1061. La même règleestobservée, s’il existe un em- pêchement au mariage.
1062 à 1065. Mais la femme ne sera pas autorisée à porter le nom du séducteur, marié ou noble, la femme ne l’étant pas, ou lorsque l'obstacle provient d’une trop proche pa- renté.
4066 à 4070. Les mêmes dispositions sont observées si l'inégalité des conditions est un prétexte ou un empêchement réel au mariage, ou si la femme refuse un mariage de la main gauche.
4074 à 1075. Mais la femme n’a droit qu'à un simple dé- dommagement, si elle a connu l’empêchement, ou si elle sa- vait que le séducteur était sous l'autorité de personnes sans le consentement desquelles ilne pouvait se marier, s’il n’y a pas eu promesse de mariage, où si enfin l’enfant n’est pas né viable.
4077 à 1085. La dotation est déterminée en raison de la condition de la femme etde la fortune du séducteur. Si cette dotation est constituée en une pension, elle devra être assi- gnée sur les revenus les plus liquides, et sera payée partiel- lement et d'avance.
1086-1087. La femme séduite conserve cette pension lors même qu’elle se mariérait; si la fortune du séducteur s'améliore, elle a droit à une augmentation.
1088. Les père et mère du séducteur nedoivent contribuer à cette dotation que si la femme était autorisée à porter son nom et s'ils refusaient leur consentement.
1089 à 4090. La dotation ne doit être accordée que lorsque l'accouchement se rapporte à l’époque de la cohabitation.
A094 à 1094. La femme n’a point droit à une dotation si elle se marie avec un autre avant la plainte, ou si elle re:


