136 CODE D'HAÏTI.
dent article, seront irrévocables comme les donations de biens présens, mais réductibles à la portion disponible comme les dispositions testamentaires.(1083-1090, c. n.) Les articles 1084 à 1086, c. N., sont supprimés.(1) 891 à 893. Comme 1087 à 1089, c.\. cnaPiTRE ix. Des dispositions entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. 894. Comme 1091, c. N. In fine, au lieu de ces mots: sous les modifications ci-après exprimées, on a mis ceux-ci: en se conformant aux règles ci-dessus prescrites. 895 et 896. Comme 1095 et 1097, c. N. Les articles 10992 à 1094-1096, et 1098 à 1100, c. N., sont sup- primés. N° XVIIT. Lo: sur les contrats et les obligations conventionnelles en général.
897 à 4153. Comme 1101 à 1369, c. n. No XIX. Loi sur des engagemens qui se forment sans convention.
1156 à 1172. Comme 1370 à 1386, c. N., à l'exception de l’art. AATO, correspondant à l’art. 1384,©. N. dont le 2°$ est supprimé; il est ainsi conçu: les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Ne XX. Loi sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux.
1173 à 1175. Comme 1387 à 1389, c. N.
1176. Les époux ne peuvent, par une disposition générale, se soumettre à aucune des anciennes lois ou coutumes qui sont abrogées par ce présent code.(1390, c. w.)
1177 à 1225. Comme 139 à 1440, c. N.—Mais l’art. 1403, c. N., relatif aux coupes des bois et aux produits des carrières, est supprimé.
1226. La communauté se dissout, 4° par la mort; 2% par la perte des droits civils; 3° par le divorce; 4° par la sépa- ration des biens.(1441, c. n.)— 1927 à 1233. Comme 1442 à 41448, c. N.
1934. Comme 1449, c. N.(On a retranché ce qui concerne la séparation de corps.)-— 1235 à 1366. Comme 1450 à 1581, c.\.
No XXI, Loi sur la vente,
1367 à 1381. Comme 1582 à 1596, c. N.
4382, Comme1597, c. N.—On a supprimé le mot avoué, et au lieu de défenseurs officieux, on a mis défenseurs publics.
4383 à 1442. Comme 1598 à 1657, c. N\.
1443. Comme 1658, c. N.—On a supprimé, à l’occasion de la résolution de la vente, ces mots: par la vilité du prix.
(1) Ces articles sont relatifs à l’état des dettes à annexer en cas de dona-
tion de biens présens et à venir, et à la condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur.
1444 à 1458. Comme 1659 à 1673, c. N.
Les art. 1674 à 1680, c. n., Comprenant loute la section 2,du
chap. 6, sur la rescision de la vente pour cause de lésion, n’ont
pas été reproduits. 4459 à 1474. Comme 1686 à 1704, c.\.
N° XXII. Loi sur l'échange.
1475 à 1479. Comme 1702 à 1707, c. N.— Seulement l'art. 1706, où il s’agit de la rescision pour cause de lésion, est supprimé.
N° XXIIT. Loi sur le contrat de louage.
1480 à 1492. Comme 1708 à 1721, c.N.— Sauf l’art. 1749, C.N., sur les établissemens publics, qui est supprimé.
1493. Comme 1722, c. N. Il est ajouté Le$ suivant:
S'il avait été convenu que les loyers seraient payables d'avance, le terme qui aurait été ainsi payé sera, en cas de résiliation du bail, restitué au preneur, jusqu’à concurrence de sa non-jouissance.
1494 à 1522. Comme 1793 à 1754, c.\.
SECTION 11. Des règles particulières aux baux à loyers.
1523-1524. Comme 1752-4753, c. N.
1525. Comme 1754, c. N. Au 3°$, au lieu d’un mètre, on ya substitué trois pieds(seule mesure connue à Haïti), et le 5e$ de l’art. 1754, c. N., a été supprimé.(1)
1526. Comme 1755, c. n.— 1527. Comme 1756, c. N.— Les mots: et celui des fosses d’aisance, sont supprimés.— L'article 4757,©. N., dans lequel il s’agit de la durée de la location de
meubles pour garnir une maison, est supprimé.
4528 à 1532. Comme 1758 à 1762, c.\. SECTION 111. Des règles particulières aux baux à ferme.
1533 à 1536. Comme 1763 à 1766, c. n.
537. Comme 1767, c. N.— Au lieu du mot technique engran- ger, cet article se sert des mots suivans: déposer les produits du fonds dans les lieux à ce destinés.
1538 à 1543. Comme 1768 à 1773, c. N.
4544. Le baïl sans écrit d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé. Quand le preneur fait les premiers établissemens, le bail d’une caféyère est censé fait pour cinq ans; le bail d’une sucrerie, d’une cacaoyère ou d’une hatte, est censé fait pour trois ans.
Le bail d’une cotonnerie, d’un champ de fourrages, d’une
(1) Les clôtures en vitrage sont peu communes en Haïti, à cause de la chaleur du climat.(Note de M. Blanchet).
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