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CODE D'HAÏTI. 135
cuharitre a, Dela portion des biens disponibles.
7A4. Les libéralités entre-vifs pourront épuiser la totalité des biens présens du donateur.
742. Comme 4$, 9413, c. n. Les deux$ suivans sont ajoutés:
S’il y a concours d’enfans légitimes et d’enfans naturels légalement reconnus, la réserve des enfans naturels ne di- minuera en rien la portion disponible.
A défaut d’enfans légitimes, la réserve sera du tiers s’il n’y a qu’un enfant naturel; de la moitié, s’il y a deux enfans naturels; et des deux tiers, s’il y en a trois ou un plus grand nombre.(913, c. n.)
7143. Comme MA, c.N.— 744 à TAG. Comme 915 à HT, c. N. Mais ces mots: les libéralités par actes entre-vifs, ont été sup- primés.— Les art. M8-M9, c. N., qui concernent les rapports, sont nécessairement retranchés.
147. Les libéralités entre-vifs ne seront dans aucun cas sujettes à réduction.
7148. Les dispositions à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession.
La réduction sera faite au marc la livre, sans aucune dis- tinction entre les legs universels et les particuliers.(1)
7149. Comme 927, c. N.
CHAPITRE 1v. Des donations entre-vifs.
150 à 710. Comme 931 à 952, c. n.—Seulement les art. 93T et 9A7, c. N., n’ont pas été reproduits; et à l'art. 159(corresponuant à Part. 940, c. N.)on a retranché ces mots: où des établisse- mens publics.
774. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, ow pour cause d'attentat par le donataire à la vie du donateur.(953, c. N.)
172, La révocation n’aura jamais lieu de plein droit.(956, c. N.)— 7113. Comme 954, c. N.(2)
114-115. Comme 937-958, c. N. Au lieu de révocation pour cause d’ingratitude, ilest mis: pour cause d’attentat à la vie du donateur. Les articles 959 à 966, c. N., ne sont pas reproduits. IL s'agit de l’irrévocabilité des donations contractuelles pour cause d'ingratitude et de leur annulation de plein droit nour cause de survenance d’enfans.
cuarirre v. Des dispositions testamentaires. 116 à 189. Comme 967 à 980, c. N. secrion m1. Règles particulières à certains testamens. 190. Les testamens des militaires ou des individus em- (1) Les articles 920 à 926 et 998 à 930, C. N., relatifs aux rapports fictifs,
que le code Haïtien n'a pas admis, sont supprimés. (2) L'art. 955, C. N., qui définit les cas d'ingratitude donnant lieu à la
révocation, est supprimé.
ployés dans les armées, pourront être reçus par un© mmis- saire des guerres ou un officier supérieur, en présence de deux témoins.(981, c. N.)
1M. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçu par l'officier de santé en chef, assisté de deux témoins.(982, c. N.)
792. Les dispositions des deux articles précédens n’auront lieu qu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en garnison hors des villes, ou enfermés dans une ville assiégée, dans une forteresse ou autres lieux dont les com- munications seront interrompues à cause de la guerre. (983, c. n.):
7193. Comme 984, c. n.— Les art. 985 à 987, c. N., relatifs aux testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée, sont supprimés.
194 à 798. Gomme 985 à 992, c. N.
199. Comme 993, c. N. Au lieu de ces mots: soit entre les mains d’un consul, soit au bureau d’un préposé de l’inserip- tion maritime, on a mis ceux-ci: soit entre les mains d’un agent, soit au bureau de l'administrateur.
800 à 807. Comme 994 à 1004, c. N.
secrion tt. Des institutions d’héritiers et des legs en général.
808 à 823. Comme 1002 à 1017, c. N.
824. Comme 1048, c. N. In fine il est mis: du testateur au lieu du donateur.
8925 à 852. Comme 1019 à 1046, c. N.
L'art. 1047, c. N., est supprimé. IL s’agit de la demande en révocation fondée sur une injure faite à la mémoire du testateur. cuarirre vi. Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du dona-
teur ou testateur et des enfans des frères et sœurs.
853. Les pères et mères auront la faculté de disposer, par acte entre-vifs ou testamentaire, de tout ou partie de leurs biens, en faveur d’un ou de plusieurs de leurs enfans, à la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.(1948, c. x.)(1)
854. Comme 1049,€ N.
833. Dans les cas des deux articles précédens, les disposi- tions testamentaires ne pourront excéder la portion disponi- ble.— 856 à 881. Comme 1050 à 1074,€. N.
chapitre. vri. Des partages faits par pére, mére, etc.
882 à 887. Comme 1075 à 1080, c. N. cuapirre vin, Des donations faites par contrat de mariage.
888-889. Comme 1081-1082, c. n. 890. Les libéralités faites dans la forme portée au précé-
(4) En France, la loi du 17 mai 1827 a étendu les substitutions en faveur des enfans jusqu'au deuxième degré, mais pour la portion disponible seulement,


