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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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134 CODE D'HAÏTI.

609. À défaut de descendans légitimes, la totalité de la succession appartient aux enfans naturels.(758, c. N.)

610. En cas de prédécès dun enfant, soit légitime, soit naturel, ses enfans ou descendans viennent dans tous ses droits, conformément à tout ce qui a été réglé en la sec- tion 2 du présent chapitre(De la représentation).(759, c. n.)(1)

611. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'enfant adultérin etincestueux.

612. Ilna droit quà des alimens; et ces alimens ne peu- vent être imputés que sur la portion dont la loi sur les dona- tions et les testamens permet aux père et mère de disposer. (762 à 764, c. N.)

secrion 1v. Des successions déférées aux ascendans.:

613 à 615. Comme 746 à 749, c. N.

616. La succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité légitime ou naturelle, et sans frères ni sœurs na- turels ni descendans d'eux, est dévolue au pèré ou à la mère qui la reconnu; ou par moitié à tous les deux, sil a été re- connu par lun et par lautre.(765, c. x.)

617. Les ascendans légitimes de lenfant naturel même reconnu, nont aucun droit à sa succession.

Du reste, les dispositions des articles 612, 643, 614 et 615 (746 à 749, c. N.) sont en tout applicables aux ascendans naturels venant à la succession de l'enfant naturel reconnu, soit seuls, soit avec des frères ou sœurs naturels reconnus, ou des descendans deux.

SECTION v. Des successions collatérales.

618 à 623. Comme 150 à 755, c. N.

621. L'enfant naturel même reconnu na aucun droit à la succession des collatéraux légitimes de ses père et mère; et réciproquement ces collatéraux nont aucun droit à sa suc- cession, sauf ce qui va être dit dans larticlesuivant.(756, c.Nn.)

625. En cas de prédécès des père et mère dun enfant na- turel, décédé sans postérité, mais laissant des frères ou sœurs, les biens quil avait reçus de ses père ou mère passent à ses frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, sil en existe, ou le prix de ces biensaliénés, silest encore en tout ou enpartie, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, également reconnus, ou à leurs descendans.(766, c. n.)

626. Du, reste les dispositions des articles 618 à 623(750 à 155,. N.), sont applicables aux frères, sœurs ou autres

(2) Les articles 760-761, C. N., relatifs au rapport à faire par les enfans natu- rels, ou à l'interdiction de ne rien réclamer, lorsqu'ils ont reçu la moitié de leur part attributive du vivant de leur père ou mère, sont supprimés.

collatéraux naturels venant, soit entre eux, soit avec des ascendans naturels, à la succession dun frère, sœur ou autre collatéral naturel.

cuarirre 1v. Des droits du conjoint survivant et de l'État.

627 à 632. Comme 767 à 772, c.N. L'art. 113, qui vise les dispositions de ce chapitre comme communes aux enfans naturels, est supprimé.

cuariTRE v. De l'acceptation et de la répudiation des successions.

633 à 642. Comme 7114 à 183, c. N. 643 à 647. Comme 184 à 788, G. N.

648. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par vingt ans, au lieu de trente.(789, c. n.)

649 à 679. Comme 790 à 830, c.\.

CHAPITRE vi. Du partage.

680. Comme 821, c. N. À la fin du 4e$, à la place des mots permission du juge, on a substitué ceux-ci: permission du doyen du tribunal, 681 à 687. Comme 822 à 828, c. N.

688. Chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur(829, c.n.)Le 2e$, comme 1er$,830,©. n.; le 2e$, de lart. français est supprimé; il détermine la nature des prélèvemens.

689 à 696. Gomme t 31 à 838, c. N.

697. Comme 839, c. N. On a supprimé ces mots: les étran- gers y seront toujours admis.(4)

698 à 700. Comme 840 à 842, c. N. Les articles 843 à 869, C. N., compris sous la section 2, des rapports, sont supprimés.

101 à 722. Comme 870 à 892, c. N.

No XVIII, Loi sur les donations et testamens.

CHAPITRE 1. Dispositions générales.

193 à 7125. Comme 893 à 895, c. N. 7126. Comme 896, c. x.

M ais Le dernier$, sur l'érection des majorats, est retranché. 727 à 730. Comme 867 à 900, c.\.

cHapitTRE 11. De la capacité de disposer et de recevoir.

131 à 731. Comme 901 à 907, c. x. L'art. 908, c. N., sur lin- capacité des Pnfans naturels de recevoir au-delà de ce qui leur est accordé, est supprimé.

138. Comme 909, c.N., L'art. MO, c.N., relatif aux dona- tions faites aux hospices, est retranché.

139. Comme M1, c. N.-- 740. L'Haïtien ne pourra disposer que de ses biens meubles au profitdun étranger.(912, c.n.)(2)

(1) Cette suppression est motivée sur son inutilité, car il s'agit de la vente publique des biens des mineurs, absens, interdits, etc., et les étrangers y sont appelés de droit.-

(2) La loi du 14 juillet 1819, abolit en France le droit d'aubaine, et est beaucoup plus généreuse que la loi haïtienne.

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