rarement)
CODE D'HAITI. 135
ticle français jusqu'au mot: assis, etc.; à supprime le reste et ajoute: La hauteur de la clôture est fixée à huit pieds.
537 à 541. Comme 664 à 670, c. N.— Mais les art. 667-668, C. N., Sont supprimés.
542. Il n’est permis de planter des arbres qu’à la distance de six pieds de la ligne séparative des deux propriétés(671, C. N.); le reste comme 672 et 673, c. x.
543. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée, four ou forge, est obligé à laisser la distance de (rois pieds, pour ne pas nuire au voisin.(674, c. x.)(4)
Les fours et les forges établis dans les villes ou bourgs, auront toujours une cheminée.— 544. Comme 675, c. N.
In fine on a retranché ces mots: même à verre dormant.
545. Comme 6176, c. N.— Après ces mots: dans ce mur, l'article haïtien continue ainsi: des ouvertures grillées.
Ces ouvertures doivent être garnies de barreaux de fer croisés, dont les jours aient au plus 4 pouces carrés.
Elles doivent être établies à six pieds au moins au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer.(677, C. N:)
546 à 552. Comme 6178 à 686, c. n.— 553. Comme 687-688, c.N.— Les deux derniers$, de l’article 687 sont supprimés. Il est ajouté au%$, de Part. 688: Les canaux Se Le mot pacage du 3°$, est supprimé.
554. Comme 689, c. n.— 555. Comme 690-691, c. N. Mais vingt ans au lieu de trente(pour la possession).
In fine, les mots de l'art. GH, c. N.: dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière, sont supprimés.
556 à 571. Comme 692 à686, c. N.-—Seulement aux art. 568 et 569, la prescription de trente ans fixée par les art. 106 et 707, C. N., pour le non-usage, n’est portée qu’à vingt ans.
N° XV. Loi sur les différentes manières dont on acquiert la pro- - priété.
572 à 577. Comme 711 à 717, c. N.— Mais l’art. 715, c.\., relatif à la chasse et à la ere, réglées par des lois particulières, est supprimé.
No XVI. Loi sur les successions.
578. Les successions s'ouvrent par la mort et par la perte des droits civils.(718, c. x.)(2)
‘519. La succession est ouverte par la perte des droits civils, du moment où cette perte est encourue; le reste comme 619, c. n.-— 580 à 582. Comme 720 à 722,€
(1) L'article 674, C. N., prescrit en outre, ce qui est une mesure fort sage, la confection de certains ouvrages, tels qu’ils sont ordonnés parles réglemens, pour éviter de nuire aux voisins.
(2) 1 n’y a pas de mort civile dans le code Haïtien, Re avons déjà fait remarquer.
583. La loi distingue deux séries d’héritiers, les héri- tiers légitimes et les héritiers naturels.
Chaque série roule exclusivement sur elle-même; et il n’y à concours des deux séries à une succession, ou dévolu- tion d’une série à l’autre, que dans les cas spécialement exprimés.
À défaut d’héritiers dans l’une ou l’autre série, les biens passent à l’époux survivant; et s’il n’y en a pas, à l'Etat. (733, c. N.).(4)
584. Comme 124, c. N.— En commençant, il est ajouté aux mots: les héritiers légitimes, ceux-ci: ou naturels, etc.
CHAPITRE 11. Des qualités requises pour succéder.
585-586. Comme 725, c. N
Au lieu de celui qui est mort civilement, on a subtitué: V'indi- vidu qui a encouru la perte des droits civils.
581. Un étranger n’est admis à succéder qu'aux biens-meu- bles que son parent étranger ou Haïtien a laissés dans le ter- ritoire de la république.(726, c. n., et loi abolitive du droit d’aubaine en France, du 14 juillet 1819.)
588 à 591. Comme 7127 à 7130, c.\.
cuaerrre ur. Des divers ordres de succession. 592 à 604. Comme 731 à 604, c. N.
secrion ur. Des successions déférées aux descendans soit légitimes, soit naturels.
605. Comme Aer$, 745, c. x. Les enfans légitimes(ce mot est ajouté).;
606. Les enfans naturels n’héritent de leurs père ou mère, ou de leurs ascendans naturels, qu'autant qu’ils ont été lé- galement reconnus.
‘Hs n’héritent jamais des ascendans légitimes de leurs père ou mère.(756, c. N.)(2)
607. Comme 2°$, 745, c. N.
608. S'il y a concours de ae légitimes et de descendans naturels, la part de l’enfant naturel devra tou- jours être le tiers de la part de l’enfant légitime. Pour ope- rer facilement le partage, il suffira de supposer le nombre des enfans légitimes triple de ce qu’il sera réellement, d'y ajouter celui des enfans naturels, et de faire autant de parts égales qu’il sera censé alors y avoir d’enfans. Chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra trois.(757,©. N.)
(4) Cette disposition, où les enfans naturels sont traités comme héri- tiers, est différente de celle du code Napoléon(art. 756), qui considère les enfans naturels non comme héritiers, mais comme portionnaires.
(2) Le code haïtien ayant changé la législation en ce qui concerne les en- fans naturels, et ayant adopté un système différent, il a fallu recourir à un remaniement dans la rédaction de ce chapitre du code Napoléon, pour les admettre au nombre des héritiers.


