132 CODE D'HAÏTI.
Le même article 428, reproduit les deux premiers$ de l’art. 525, c. N., et change ainsi les trois derniers:
Les glaces, tableaux et autres ornemens incrustés dans les murs et cloisons des appartemens, y sont censés mis à per- pétuelle demeure.— 429 à 431. Comme 526 à 528, c.\.
432. Comme 529, c. N. On a retranché depuis ces mots: en- core que des immeubles, jusqu’à la fin du$ 4.
433. Comme 530, c. N.— 434. Les bateaux, bacs, navires sont meubles.(531, c. x.)— 435-536. Comme 532-533, c. N
437. Comme 534, c. N.--On a retranché ce mot: porcelaine, et on à ajouté à la place ceux-ci: et tableaux non incrustés.
Les deux derniers$, du même art. 534, c. N., ont été suppri-
més, et sont remplacés par celui-ci: Les tableaux de famille et les collections des tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination(celle de meubles meublans).
438 à 442. Comme 535 à 537, c. N.— 443. Comme 538, c. N. ‘On a retranché le mot havrées, et on à ajouté ceux-ci: les îles ou ilots.—444 à 447. Comme 539 à 543, c. n.—Seulement l'art. 549, qui définit ce qu'il faut entendre par biens communaux, est sup- primé. Ne XII. Loi sur la propriété.
448-449, Comme 444-545, c. N.— 450. Nul ne peut être pro- priétaire de biens fonciers, s’il n’est Haïtien.(4)
451 à 457. Comme 546 à 552, c. N.
458. Lorsqu'une maison dont les différens étages apparte- nant à différens propriétaires, tombera de vétusté, ou sera détruite par un incendie, un ouragan, Ou autre évènement fortuit, elle devra être relevée à frais communs.
Si l’un des propriétaires s’y refuse, il y aura lieu au par- tage égal, tant de l'emplacement que des débris.
S'il s'élève des contestations, soit sur le mode de procéder au partage, soit sur la manière de le terminer, il y aura lieu à licitation, et le prix de la vente sera partagé également entre les propriétaires des différens étages.
459 à 461. Comme 553 à 555, c. N.— 462. Comme 556,©\. Le 2e$ est ainsi remplacé: L’alluvion profite au propriétaire riverain, sauf les exceptions prévues par la loi.
463. Comme 558, c. x. Le mot lacs est supprimé.
464-465 Comme 559 et 563, c. n. Les art. 560 à 562 et 564, ne sont pas reproduits.
466 à ATT. Comme 565 à 571, c. N.— Seulement l’art, A6G du C. Haïtien ne reproduit pas le 2$, de l’art. 565, c. N.
No XII. Lo: sur l’usufruit, l'usage et l'habitation. ATS. Comme 578 à 581, c. N.
AT9. Nul ne peut être usufruitier à vie de biens fonciers, s'il n’est Haïtien.(Voyez la note sur l’art. 450.)
4) Article remarquable et qui prouve l’extrême susceptibilité de ce peu- p'e pour conserver sa liberté ou sa nationalité,
480-481. Comme 582 à 584, c. N.— 482. Comme 585, C. N. Seulement au lieu de: pendans par branches et par racines, on a mis: non encore recueillis.
483 à 486. Comme 586 à 589, c. n.(1)
A8T. Celui qui a l’usufruit d’une propriété rurale, y pourra faire des bois neufs, s’il n’y à convention contraire; mais il sera tenu d'y faire les plantations dés denrées d’exportation que le terrain sera susceptible de produire.
488. Celui qui aura sur un domaine inculte un droit d’usu- fruit dont le mode ne lui aura pas été prescrit, pourra, en se conformant à l’usage des lieux pour l’ordre des coupes, profiter des parties de bois d’acajou, de gayac et de teinture susceptibles d’être mises en coupes régulières, soit que ces coupes se fassent sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris in- distinctement sur toute la surface du domaine.
489 à 505. Comme 595 à 616, c. N.-—506. Comme 617,©. n., au lieu du 4°%$, on a mis: Par la mort, ou par l'effet d’un jugement emportant la perte des droits civils;-— et au lieu du 3$, on a substitué celui-ci: par le non-usage du droit pen- dant vingt ans.
507. Comme 618, c. N.— 508. Comme 619 et 620, c. N. — Mais vingt ans au lieu de trente ans, pour la durée de l’usu- fruit non accordé à des particuliers.
509-510. Comme 621 à 624, c. N.
511. L'usage est le droit de se servir personnellement d’une chose dont un autre a la propriété.
L’habitation est le droit de se loger et de demeurer gratui- tement dans la maison d’autrui.
512 à 516. Comme 625 à 635, c.\.
L'art. 636, c. N., qui concerne le renvoi aux lois particulières pour l'usage des bois et forêts, n’est pas reproduit.
N° XIV. Loi sur les servitudes.
517 à 522. Comme 637 à 644, c. N.— 5923. Comme 645, c. N On a supprimé depuis ces mots: et dans tous les cas, etc.— 524 et525. Comme 646-647, c. N.— L'art. 648, c. N., relatif à la vaine pâture et au parcours, est supprimé.
526. Comme 649 e1650, c. n.—Le2$, de l’article haïtien rem- place le AT$, de l’art. 650 c. n. Il est ainsi conçu: Celles établies pour l’utilité publique ont pour objet la construc- tion ou réparation des chemins et autres ouvrages publics.
La fin du 2$, de l’article français est remplacé par ces mots Ou par les arrêtés du président d'Haïti.
527 à 536. Comme 651 à 662, c. N.— Seulement l’art. 654, C. N., relatif aux signes de non-mitoyenneté, 2st suprimé.
537. Comme 663, c. x. Cet article reproduit les termes de l’ar-
(2) Les articles 590 à 594, C. N., qui tracent des règles relativement aux cou- pes des bois, sont retranchés.
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