130- CODE D'HAÏTI.
de majorité fixé par l’art. 136; au lieu de: encore qu’ils aient vingt-cinq ans accomplis.(4)(148, c. n.)
460 à 177. Comme 174 à 191, c. N.— 178. Comme 199, c.. Il est substitué à l’amende de 300 francs celle de 100 gourdes, contre l'officier de l’état civil; et contre les parties contractan- tes, une amende qui ne pourra excéder A00 gourdes.
479 à 242. Comme 179 à 227, c. N.
213. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent.(228, c. N.)
CHAP:TRE 1x. Exæemptions qui peuvent résulter du mariage.
244. Celui qui sera père de sept enfans légitimes sera exempt de tout service personnel, tant dans la garde nalio- pale soldée que dans la garde nationale non soldée, sauf le cas où la patrie serait en danger.
No VIT. Loi sur le divorce.
245-216. Comme 229-230, c. N.— 217. Comme 231, c. N. Pour injures graves et publiques; ce d°" mot est ajouté.
218. L'un des époux pourra demander le divorce pour
cause de la condamnation contradictoire et définitive de
l'autre époux à une peine temporaire, à-la-fois afflictive et infamante.(232, c. N.)
219. La condamnation par contumace de l’un des époux à une peine emportant la Suspension des droits civils, pourra être pour l’autre époux une cause de divorce, lorsque le pe n’aura pas été anéanti après cinq années de sa date.
220 à 222. Comme 233 à 235, c. N.
293. Comme 236, c. N.-— On a supprimé depuis ces mots: à moins qu’il n’en soit empêché par maladie., jusqu’à la fin.
224 à 250. Comme 237 à 261, c. N.
251. La demande en cassation du jugement d'admission ou du jugement définitif ne sera admise qu’autant qu’elle aura été faite dans les quatre mois, à compter du jour de la si- gnification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Ce pourvoi sera suspensif.(262-263, c. x.)—- Tout ce gui est relatif à l’appel, est supprimé: il n’existe pas de cour d'appel en Haïti.
959 à 281. Comme 9254 à 293,©. N.— Sice n’est les art. 3e$,278, 283, et d'e partie 285, c. N., qui ne sont pas reproduits.
282. Tout acte de divorce sera inscrit à sa date, sur le re- gistre de l’état civil, et mention en sera faite en marge de Vacte de mariage.
L’officier de l’état civil, qui aura prononcé le divorce, sera
(1) Ce renvoi à l’article qui fixe la majorité pour le mariage est préféra-
ble, car l’article 173 du Code Napoléon n'indique, contrairement à l’inten- tion du législateur probablement, que la majorité de 25 ans, pour les deux
sexes, tandis que, d’après l’art, 448, la majorité des filles est de 21 ans, et.
celle des garçons de 25 ans.
tenu de remplir cette formalité, lorsque le mariage aura été célébré dans sa commune, sinon d’en requérir l’accomplis- sement de l'officier civil rétenteur de l’acte‘a mariage, (294, c. n.)
283-284. Comme 295-296, c. N.— Mais un an, au lieu de dix mois, est prescrit pour contracter un nouveau mariage.
285-286. Comme 297-298, c. N.— Mais une année, au lieu de deux années,(maximum de la peine pour la femme adultère).
287 à 292. Comme 299 à 305, c. N.— Sauf l’art. 301, c.»., qui n’est pas reproduit. Cet article est relatif à la pension alimen- taire accordée à l’époux indigent.(1)
No VIII. Loi sur la paternité et la filiation.(2)
293 à 300. Comme 319 à 320, c.\.
301. La possession d’état est suffisamment établie, 4° lors- que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; 2 lorsque le père l’a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation et à son établissement; 3° lorsque il a été reconnu pour tel dans la société et par la famille.(324, c. n.)
302 à 313. Comme 331 à 349, c.\.
No VIII bis. Loi sur la puissance paternelle,(3)
314. Comme 371 à 373, c. N.
315. Comme 374 et 375, c.N.— On a supprimé ces mots in fine de l’art. 374: si ce n’est pour enrôlement Molgntaires gpres l’âge de 48 ans révolus.
316. Comme 316,©. N.—Seulement quinze ans(pour l’âge de l'enfant) au lieu de seize ans;— et cinquante jours(pour l’emprisonnement) au lieu d’un mois.
347. Comme 371,©. N.—-Mais quinze ans au lieu de seize.
318 à 322. Comme 378 à 381, c. n.— 323. Comme 1er$, 389,
N.(2e$ supprimé.)— 324. Comme 383, c. N.
325. Comme 384, c. N.— Mais l’usufruit légal dure jusqu’à ce que l'enfant ait vingt-et-un ans accomplis.
326 à 328. Comme 385 à 387, c. N.
No IX. Loi sur la minorité, la tutelle et l'émancipation.
329-330. Comme 388-389, c. N.— 331. Comme 390, c. x. Il est ajouté ce$: La mère seule peut se dispenser d’accepter la tutelle, mais elle doit en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur(394, c. N.).— Les art. 394 à 393, c. N., concernant la nomination d’un conseil tutélaire à la mère, ne sont pas reproduits.
332-333. Comme 395-396, c.\.
(4) Tout ce qui est relatif à la séparation de corps est supprimé.(306 à 311, C.N.)
(2) Les articles 322 à 330, C. N., relatifs à la possession, à la réclamation et à la suppression d’état des enfans, sont retranchés.
(8) Le titre entier de l'adoption et de la tutelle officieuse n'est pas re- produit dans le code Haïtien.
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