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CODE D'HAÏTI. 129
par l'officier de l’état civil, conjointement avec le ministère public.(43, cn.):
44. Le ministère public sera tenu de dénoncer les contra- ventions ou délits qu’il aura reconnus par l'inspection des registres: il requerra contre l'officier de l’état civil la con- damnation aux peines établies par la loi,(53, c. n.)
45. Du 4er janvier au 40 février suivant, le double sera re- mis au commissaire du gouvernement, qui l’expédiera au grand-juge; et le grand-juge l’adressera au dépôt central des archives de la république.
Le registre restera entre les mains de l'officier de l’état civil: il sera déposé au greffe du tribunal civil du ressort, à Ja première mutation de l'officier de l’état civil.(43, c. x.)
46 à 48. Comme A4 à 46, c. N.; à ce d°* article il est ajouté: Ces dispositions ne dérogenten rien à l’art. 311(340, c. n.), qui interdit la recherche de la paternité à l’égard des enfans naturels.
49 à 54. Comme AT à 54, c. N.; seulement à l’art. 51 l’amende est fixée à 50 gourdes au lieu de 4100 francs.:
55. Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'officier de l’état ci vil du lieu du domicile de la mère: enfant lui sera présenté.(55, c. x.) La fin comme 56, C. N.
56. Comme 57, c. n. IL est ajouté: ou de la mère seulement, si le père n’a pas fait la déclaration.
57 à 59. Comme 58 à 60, 1°$. Il estujouté à cedernier article: Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées, aussitôt l’arrivée dans un port.
60 à 75. Comme 60, 2€$, à 76, c.\.
16. Comme TT, c. N. On a supprimé ces mois: Sans frais, et l'officier civil ne pourra délivrer l’ordre d’inhumation qu’après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour$as- surer du décès.
71 à 86. Comme 78 à 86, c. nN.— 86-87. Comme 81,€.\. Il est ajouté le$ suivant: Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l’art. 59(60, c. n.), aussitôt après l’arrivée dans un port.
Tout le chapitre qui concerne l'état civil des militaires hors du territoire du royaume n’est pas reproduit(art. 88 à 98, c.\.)
88 à 90. Comme 99 à 104, c. N.
No IV. Loi sur le domicile.
M. Comme 102, c.\.
92, Dans le cas de changement de domicile, on devra en faire la déclaration, tant à la justice de paix du lieu que l’on quitte, qu’à celle du lieu où l’on transfère son domicile.
( Cet article remplace les art. 103 à 105, c.\.) 93 à 98. Comme 106 à 4114, c. N.
N°0 V. Loi concernant Les absens.
99 à 104. Comme 112 à 117, c. N.
105. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu que six mois après celui qui aura ordonné l’enquête.(419, c. N.) Le reste comme 118, c.\.
406 et 407. Comme 190 et 124, c. N. Seulement à ce de art.
cinqannées au lieu de dix années sont prescrites, pour fixer l’épo- que de la poursuite de l'absence, lorsque l’absent a laissé une pro curation. * 408. Si la procuration d’un absent venait à cesser avant expiration des cinq années, il sera pourvu à l’administra- tion de ses biens, comme il est dit en l’art. 99(449, c. n.), à dater du jour où a cessé la procuration, jusqu’à l’expiration desdites cinq années.(122, c. x.)
109 à 432. Comme 193 à 143, c. N. Seulement à l’art. 116, dix ans au lieu des quinze années de l’art. 197, c. N., sont fixés, quand il s’agit de la restitution di. cinquième des revenus, dans le cas du retour de l’absent. L'art. 130 ajoute à l'art. AM, c. N\., ce$: Mais si à l'expiration de la première année de la dis- parition, le père n’a pas paru ni donné de ses nouvelles, la mère sera tenu de prendre qualité de tutrice de ses enfans.
No VI. Loi sur le mariage.-
433 à 145. Comme 144 à 157, c. N.— 146. Comme 160, c.\.
447. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.(158, c. x.)
448. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, ne pourra, avant l’âge de ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.(1)(159, c.\.)
. 149 à 155. Comme 161 à 170, c. N.— 156. Comme 171, c.\. Seulement c’est dans l’année du retour que la transcription sur les registres du mariage doit être faite, et non dans les trois mois.
457. Si après le délai d’une année l’Haïtien n’a pas rempli cette formalité, il ne pourra faire valoir l’acte de célébra- tion du mariage qu’en payant, d’après l’ordonnance du juge de paix de la commune, une amende qui ne pourra être moindre de 5 gourdes ni au-dessus de 20 gourdes.
L’amende payée, l’acte de célébration devra être, en outre, enregistré au bureau de l'État civil, avant de produire aucun éffet.
458-159. Comme 172-473, c. N.— L'art. 159 change ainsi la
fin de l'art. 113, c. N.: encore que ceux-ci aient atteint l’âge
(1) On a supprimé l’article 164, C. N., relatif aux dispenses de mariage entre oncle et nièce, tante et neveu. 47


