198|_ CODE D'HAÏTI.
seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent. Le reste comme 5, c. N., à l'exception de la mort civile, qui n’est point admise en Haïti et qui est remplacée par la perte des droits civils.
20. Les condamnations contradictoires et définitives à des peines perpétuelles, à-la-fois afflictives et infamantes, n’em- portent la perte de la qualité de citoyen, qu’à compter du jour fixé pour leur exécution.(26, c. n.)
MA. Les Haïtiens qui résident actuellement en pays étran- ger, sans permission du président d'Haïti, et qui, un an après l’époque fixée pour l'exécution du présent code, y seront encore résidans, perdront la qualitéde citoyens d'Haïti.
22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de Particle précédent, ou par l’une des causes exprimées aux nos 2, 3, 4 et 5, de l’art. 48(17, c. n.), perdra la propriété de tous ses biens: sa succession sera ouverte, et il sera à l’ave- nir considéré comme étranger.
23, Quiconque aura perdu la qualité de citoyen par la cause exprimée au n° 2de l’art. 18, ne pourra jamais recou- vrer cette qualité.
Mais ceux qui se trouveraient dansles cas des n°53, 4 et 5 du même article, pourront toujours redevenir citoyens d'Haïti, en remplissant les formalités prescrites par l’art. 14,(9, C. N.):
. cuarirre au. De la suspension des droits politiques.
24, Tout Haïtien depuis l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 60, qui n’exercera. pas un emploi public, ou ne sera pas incor- poré dans la garde nationale soldée,. sera tenu de se faire inscrire dans la garde nationale non soldée du canton de, sa demeure habituelle, à peine d’encourir l’ajournement ou la suspension de ses droits politiques pour autant d’années qu’il aura frustré la patrie du service qu’il lui doit.
25. L'exercice des droits politiques est encore suspendu: 4o Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, dé- ténteur à titre gratuit de tout ou partie dela succession d’un failli; 2 Par l’état de domestique à gages; 30. Par l’état d’ac- cusation; 4° Par suite de condamnations judiciaires empor- tant la suspension des droits civils:(4}| CHAPITRE IV. De la suspension des droëts civils par suite des condamnations
contradictoires et définitives.(2):
96. L'exercice des droits civils énoncés aux n°5 2, 3, 4, 5 et 6, de l’art. 49(25 du©. N.), sera suspendu par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines tem- poraires à-la-fois afflictives et infamantes, tant que le juge- ment conservera son effet.
271. Les biens du condamné seront administrés etses droits
(1) Cet article est pris textuellement dans notre constitution de en VERT, (2) Les chapitres 3 et 4 ont été entièrement ajoutés.
civils exercés de la même manière que ceux de linterdit.
Le tribunal qui aura rendu le jugement, lui fixera une pension
alimentaire qui sera proportionnée aux revenus de ses biens,
et durera tout le temps de la peine.
cuapitRE v. De la suspension des droëts civils par suite des condamnations par contumace.
98. L'exercice des droits civils est encore suspendu par suite d’un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.(28, C. N.)
29. Les biens du condamné seront administrés et ses droits exercés par les personnes habiles à lui succéder; et ce, à leur profit, quant aux revenus seulement, sauf la remise du fonds dans les cas prévus ci-après.
Si lesdits biens deviennent vaçans, ils seront régis par un curateur, de la même manière que les bises des absens.
30. Comme 29, c. N.
34. Dans le cas où le condamné serait acquitté par le nou- veau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceux qui, en vertu de l’artiele précédent, auront joui des revenus de ses biens.(30, c. n.)— 32. Comme 31, C. N.
33. Aussitôt après l’expiration du délai de grâce de cinq années à compter du jour du jugement de contumace, si le condamné à des peines emportant la suspension des droits civils ne s’est pas représenté ou n’a pas été constitué pri- sonnier, sa succession sera définitivement ouverte au profit deses héritiers, de la même manière que s’il était décédé.
34. Si néanmoins après l'expiration du délai de cinq an- nées, le condamné venait à se présenter, il jouira deses droits civils pour l’avenir de la même manière que ceux qui ont subi leur peine en vertu d’un jugement contradictoire; mais il ne pourra recouvrer l’existence de ses droits politiques qu’après avoir été acquitté, par un jugement, des accusations intentées contre lui, sans que pour cela il puisse porter au- cun préjudice à ceux qui, en vertu de l’article précédent, auraient été mis en possession de ses biens.(30, c. n.— 476, C. d’instr. crim.)
(Les art. 27, 32 et 33, c. N., relatifs aux condamnations par contumace, à la prescription de la peine et à la déchéance des biens des morts civilement, n’ont pas été reproduits.)|
N° III.— Loi sur les actes de l’état civil.
35 à 37. Comme 34 à 36, c. N.— 38. Comme ST, C. N.; il est ajouté: ils(les témoins) seront choisis, au nombre de deux, par lès personnes intéressées.
39-40. Comme 38-39, c. N.— 41-42. Comme 40 à 42, c. N.
43. A la fin de chaque année, l'officier de l’état civil dres- sera, à la suite des actes qu’il aura reçus, le répertoire de ces mêmes actes.
Les registres seront clos et arrêtés, à la suite du répertoire
par l'O public, il,| yentio! registi damnal 45. D mis au grand-| archive Le re ail: À la pren 6 à disposil interdit naturel 49 à est fix 58, de l'ace de lam 56,€.! si le p 1 À: Dans 10 écrit,| désigné 60" 16,( l'offcie s'être surer( Ti à
Il est| pourr aux au l'arrive Tout lérritoir
98 à
LC 92, D. Rire la Quitte,«


