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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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198|_ CODE D'HAÏTI.

seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent. Le reste comme 5, c. N., à l'exception de la mort civile, qui nest point admise en Haïti et qui est remplacée par la perte des droits civils.

20. Les condamnations contradictoires et définitives à des peines perpétuelles, à-la-fois afflictives et infamantes, nem- portent la perte de la qualité de citoyen, quà compter du jour fixé pour leur exécution.(26, c. n.)

MA. Les Haïtiens qui résident actuellement en pays étran- ger, sans permission du président d'Haïti, et qui, un an après lépoque fixée pour l'exécution du présent code, y seront encore résidans, perdront la qualitéde citoyens d'Haïti.

22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de Particle précédent, ou par lune des causes exprimées aux nos 2, 3, 4 et 5, de lart. 48(17, c. n.), perdra la propriété de tous ses biens: sa succession sera ouverte, et il sera à lave- nir considéré comme étranger.

23, Quiconque aura perdu la qualité de citoyen par la cause exprimée au n° 2de lart. 18, ne pourra jamais recou- vrer cette qualité.

Mais ceux qui se trouveraient dansles cas des n°53, 4 et 5 du même article, pourront toujours redevenir citoyens d'Haïti, en remplissant les formalités prescrites par lart. 14,(9, C. N.):

. cuarirre au. De la suspension des droits politiques.

24, Tout Haïtien depuis lâge de 15 ans jusquà celui de 60, qui nexercera. pas un emploi public, ou ne sera pas incor- poré dans la garde nationale soldée,. sera tenu de se faire inscrire dans la garde nationale non soldée du canton de, sa demeure habituelle, à peine dencourir lajournement ou la suspension de ses droits politiques pour autant dannées quil aura frustré la patrie du service quil lui doit.

25. L'exercice des droits politiques est encore suspendu: 4o Par létat de débiteur failli, ou dhéritier immédiat,- ténteur à titre gratuit de tout ou partie dela succession dun failli; 2 Par létat de domestique à gages; 30. Par létat dac- cusation; 4° Par suite de condamnations judiciaires empor- tant la suspension des droits civils:(4}| CHAPITRE IV. De la suspension des droëts civils par suite des condamnations

contradictoires et définitives.(2):

96. L'exercice des droits civils énoncés aux n°5 2, 3, 4, 5 et 6, de lart. 49(25 du©. N.), sera suspendu par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines tem- poraires à-la-fois afflictives et infamantes, tant que le juge- ment conservera son effet.

271. Les biens du condamné seront administrés etses droits

(1) Cet article est pris textuellement dans notre constitution de en VERT, (2) Les chapitres 3 et 4 ont été entièrement ajoutés.

civils exercés de la même manière que ceux de linterdit.

Le tribunal qui aura rendu le jugement, lui fixera une pension

alimentaire qui sera proportionnée aux revenus de ses biens,

et durera tout le temps de la peine.

cuapitRE v. De la suspension des droëts civils par suite des condamnations par contumace.

98. L'exercice des droits civils est encore suspendu par suite dun jugement de contumace, tant que le jugement nest pas anéanti.(28, C. N.)

29. Les biens du condamné seront administrés et ses droits exercés par les personnes habiles à lui succéder; et ce, à leur profit, quant aux revenus seulement, sauf la remise du fonds dans les cas prévus ci-après.

Si lesdits biens deviennent vaçans, ils seront régis par un curateur, de la même manière que les bises des absens.

30. Comme 29, c. N.

34. Dans le cas le condamné serait acquitté par le nou- veau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceux qui, en vertu de lartiele précédent, auront joui des revenus de ses biens.(30, c. n.) 32. Comme 31, C. N.

33. Aussitôt après lexpiration du délai de grâce de cinq années à compter du jour du jugement de contumace, si le condamné à des peines emportant la suspension des droits civils ne sest pas représenté ou na pas été constitué pri- sonnier, sa succession sera définitivement ouverte au profit deses héritiers, de la même manière que sil était décédé.

34. Si néanmoins après l'expiration du délai de cinq an- nées, le condamné venait à se présenter, il jouira deses droits civils pour lavenir de la même manière que ceux qui ont subi leur peine en vertu dun jugement contradictoire; mais il ne pourra recouvrer lexistence de ses droits politiques quaprès avoir été acquitté, par un jugement, des accusations intentées contre lui, sans que pour cela il puisse porter au- cun préjudice à ceux qui, en vertu de larticle précédent, auraient été mis en possession de ses biens.(30, c. n. 476, C. dinstr. crim.)

(Les art. 27, 32 et 33, c. N., relatifs aux condamnations par contumace, à la prescription de la peine et à la déchéance des biens des morts civilement, nont pas été reproduits.)|

N° III. Loi sur les actes de létat civil.

35 à 37. Comme 34 à 36, c. N. 38. Comme ST, C. N.; il est ajouté: ils(les témoins) seront choisis, au nombre de deux, par lès personnes intéressées.

39-40. Comme 38-39, c. N. 41-42. Comme 40 à 42, c. N.

43. A la fin de chaque année, l'officier de létat civil dres- sera, à la suite des actes quil aura reçus, le répertoire de ces mêmes actes.

Les registres seront clos et arrêtés, à la suite du répertoire

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