N°. 1.— Loi sur la promulgation, les effets et l’application des lois en général.|
4, Comme Aer et 2%$, c. N.— 3°$. La promulgation sera réputée connue dans chaque commune, vingt-quatre heures après la publication faite par les autorités locales; et dans la république, un mois au plus tard après la promulgation faite par le président d'Haïti. l
2, Comme 9, c. N.
3. Aucune loi ne peut être abrogée ni suspendue que par une autre loi.
4. Lorsqu'il y a contradiction entre plusieurs lois transi- toires, la loi postérieure abroge ce qui lui est£ontraire dans
“ Ja loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de
faire mention de cette abrogation.
6. Les agensétrangers accrédités en Haïti sont régis par le droit des gens, les usages des nations ou les traités poli- tiques.— 5 et 7. Comme 3, 1®et3$, c.n.;le2€$, supprimé, dit que les immuebles sont régis par la loi française.—8 à 10. Comme 4 à 6,c.N.
N°. 1.— Loi sur la jouissance, la perte ou la suspension des droits civils et politiques.
cuapitrE 1. De la jouissance des droits civils et politiques. 11. La réunion des droits politiques et des droits civils constitue la qualité de citoyen.: L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques.(7, c. N.) 42. Tout Haïtien jouira des droits politiques et des droits
civils, sauf les exceptions prévues par la loi.(8,€. N.)
43. Tout individu né en Haïti où en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne, est Haïtien.(10, c.\.)
44. Tous ceux qui, en vertu de la constitution, sont habiles à acquérir la qualité de citoyens d'Haïti, devront à leur arrivée
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dans le pays, faire devant le juge de paix de leur résidence, en présence de deux citoyens notables, la déclaration qu'ils viennent avec l'intention de se fixer dans la république.
Ils seront tenus en outre, pour constater leur résidence non interrompue pendant le cours d’une année, de faire viser tous les mois, par le juge de paix de la commune, l’expédi- tion de cette déclaration; et ce ne sera qu’après avoir rempli ces formalités qu’ils pourront prêter, devant le doyen du tri- bunal ci vil du ressort ou celui qui le remplacera, le serment qu’ils renoncent à toute autre patrie qu’'Haïti.(9-10-18, c.\.)
Munis d’un certificat du doyen, ils se présenteront ensuite à la secrétairerie générale, pour y solliciter un acte revêtu de la signature du président d'Haïti, qui les reconnaisse comme citoyens de la république.
45 à 17. Comme 14-15, c. N.(1).
CHAPITRE 11, De la perte de la qualité de citoyen.
18. La qualité de citoyen se perd: 40 Par suite de la condamnation contradictoire etdéfinitive à des peines perpé- tuelles, à la fois afflictives et infamantes, telles qu’elles se- ront déterminées par le code pénal; 2 Par l’abandon de la patrie au moment d’un danger imminent. 3° Par la naturali- sation acquise en pays étranger; 4, Par l'acceptation de fonc- tions publiques confiées par un gouvernement étranger, et par tout service soit dans les troupes, soit à bord des bâti- mens d’une puissance étrangère; 5° Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.(17, c. N.)
49. L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen par la cause exprimée au no 4, de l’article précédent est privé, non-
(1) La disposition de l’art. 16, C. N., relative à la caution judicatum solvi, a été renvoyée au codé de procédure Haïtien.-
Les art. 41 à 13, C. N., ont été supprimés; ils concernent létrangère‘qui épouse un national, et les droits accordés à l'étranger qui a la faculté de rési- der en France.


