126 NOTICE SUR LA LÉGISLATION D'HAITI.
La constitution de la république fut promulguée le 4er janvier 4806.
Depuis cette époque, et sous le gouvernement du président Péthion, les tribunaux, à défaut d’une législation nationale, s’habituèrent à l’application du code civil Français. Une lettre du président, adressée en 4816 au grand-juge, et transmise par celui-ci, en forme de circulaire, à tous les tribunaux de la république, recommanda expressément de suivre et d'appliquer
notre Code civil. Mais une telle recommandation, très peu constitutionnelle par elle-même, ne pouvait être aveuglément
exécutée; Car les Haïtiens et leurs chefs eux-mêmes n’auraient jamais admis les distinctions établies dans ce code entre les droits des enfans légitimes et ceux des enfans naturels. Ces derniers étaient en immense majorité en Haïti; et un usage pres- que nécessaire assimilait aux enfans nés en mariage ceux qui étaient issus d’un concubinage autorisé dans cette république par l'exemple des premiers personnages de l'Etat.
Le président Boyer, en succédant à Péthion, réunit peu de 1emps après à la république la partie du nord et la partie espa- gnole I prit alors la résolution de soumettre tous les Haïtiens à un corps de législation uniforme, en faisant subir aux codes français les modifications exigées par les usages locaux.
Dans le cours des années 1825 et 1896, il accomplit cette résolution en promulguant les différens codes haïtiens, etnotamment le code civil, dont nous indiquons ici la conférence avec le nôtre.
Les différences.essentielles que nous devons Signaler. existent principalement au titre des enfans naturels et des successions, ainsi que nous l’avons.dit plus haut,
Au titre des donations, le desir d'étendre et de consolider le droit de propriété a déterminé le législateur haïtien à reconnaître en principe le droit de disposer de la totalité de ses biens par donations entre-vifs ou testamentaires. L’admission de ce prin- cipe a nécessité un grand nombre de modifications, dans cette partie du code civil f rançais, ainsi qu’au titre des successions, où il a fallu supprimer tout ce qui concerne les rapports et la réduction des donations et legs.
Le même desir de consolider la propriété entre les mains des détenteurs, a motivé le rejet de l’action en rescision pour cause
de lésion, au titre de la vente et au titre de la prescription, la, réduction du temps nécessaire pour acquérir et pour se libérer.
par ce moyen. Les autres différences sont peu importantes.
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