124 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADÉ.(De l'Expropriation forcée,— De la Prescription.)
2108. Ilest supprimé à partir des mots: sera néanmoins, etc. (ce qui est relatif à l'inscription d'office).
2114 a. Les meubles accessoires de l’immeuble, et séparés avant l'engagement, ne font point partie du gage,
2193. Par une loi du 22 décembre 1809, l'inscription était né- cessaire pour constituer l'hypothèque générale: mais les lois des 8 mai et 28 déc. 1811, sont rentrées uans les prescriptions du code Napoléon, en donnant farce de loi aux dispositions des art. 2101, 2107, 2193 et 2135, qui n’exigent pas l'inscription hypothécaire.
2127 a. Pour opérer une hypothèque conventionnelle, il
faut présenter au notairè un extrait du registre public con- statant que le débiteur y est inscrit comme plein propriétaire du gage, et l'extrait du registre des hypothèques établissant si le bien est déjà grevé, Ces extraits doivent être annexés à l’acte, Celui qui les fournit répond de leur conformité.
2180 a. Le créancier qui consent à une aliénation du gage, ou qui en signe l'acte de vente comme témoin, est censé re- noncer à son privilège.
2185 a. Ce droit appartient aussi aux personnes indiquées à l’art. 2194,
2196 a. On donnera des copies seulement aux contractans, et des extraits aux autres personnes.
2199 a. Si l'extrait qui a été délivré, constate que le bien n’est point grevé(2127 a), on ne peut effectuer de transcrip- tion définitive avant l’expiration de deux mois.
TITRE x1x. De l'expropriation forcée,
2204 a. Dès la notification de l'arrêt d’expropriation, le propriétaire ne peut plus disposer de sa propriété, si ce n’est pour l’administration ordinaire.
2217 a. La saisie-exécution s’opère en mettant les miles sous la garde publique après sommation de payer,
2217 b. On ne peut pas saisir: 10 Les habits nécessaires au saisi; 2° Les livres etles ustensiles utiles à sa profession; 3° Les vivres nécessaires à son existence pendant un mois; 4° Une vache ou deux chèvres, et leur nourriture pendant un mois; 5° Les meubles accessoires d’un immeuble.(592, C: proc. fr.)
ce, Les objets indiqués aux n°5 2, 3, 4 et 5 peuvent être saisis: 40 Pour le paiement du prix d’acquisition; 2% Pour desemprunts faits pour leur conservation; 30 Les accessoires d'immeubles pour le prix du bail; 4° Pour l’entretien du dé- biteur; 5° Pour prix du loyer.(592, C. procéd. franç.)
d. Le créancier qui a un privilège sur certains meu- bles, peut s'opposer à leur saisie, s’il y a encore d’autres meu- bles à saisir.
2118 a. Si la rie ne suffit pas au paiement de toutes les dettes, les créanciers seront payés dans l’ordre suivant: 4° Les créanciers privilégiés de l’art. 2101; 2 Ceux de l’art. 2102; 30 Les créanciers hypothécaires inscrits; 4° Ceux non inscrits; 5° Les autres créanciers ordinaires; 6° Les amendes et les-intérêts en retard de plus de deux ans.
TITRE xx, De la prescription.
2219 a. Il y a prescription, soit pour acquérir, soit pour perdre un droit. La première ne peut être que légale; la se- conde peut en outre être conventionnelle; mais dans ce cas, le terme stipulé ne peut jamais excéder le terme légal.
2293 a. À moins que le silence n'entraîne une renoncia- tion prohibée.
2241 a. Est imprescriptible: 4° L'action en rrpanie ds limites; 20 L'action en partage d’une chose indivise parta- geable,:
2277 a. L'action pour attaquer ou défendre l'état civil d’un défunt est prescrit, contre les héritiers, cinq ans après qu'ils ont été instruits de leurs droits à son héritage,|
FIN DU CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.
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