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CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.( Du Prét.— Des Hypothèques; etc.) 125
autres sociétaires veuillent continuer la société et le foreent à la remplacer, il n’y aura pas de dissolution.
TITRE X. Du prét.
1888 a. Le prêteur doit fournir la chose dans un état tel qu’on puisse s’en servir.
1890 a. Dans le doute, la dépense sera pou le compte de l’emprunteur.
1907 a. Le taux légal est de 5,pour 010, et dans le commerce de 6 pour Oj0.(L. franc. du 3 septembre 4807.)
TITRE x1. Du dépôt et du séquestre.
1924 a. Si une faute dans la conservation de la chose peut être imputée au dépositaire, le droit d’être cru sur sa décla- ration passe à l’autre partie.
4930 a. Cette présomption existera lorsque des choses qui ne se consomment pas. par l’usage ont été déposéés sans être renfermées, ou lorsque des choses qui se consomment par l’usage ont été déposées entre les mains de négocians.
TITRE xII, Des contrats aléatoires.
CHAPITRE tt. Du contrat alimentaire.
4983 a. E y a contrat alimentaire si, moyennant une chose donnée, on promet de pourvoir à tous les besoins d’une per- sonne jusqu’à sa mort. On acquiert dans ce cas la propriété de la chose donnée, et l’on devient responsable des dettes dont elle est chargée. Ge contrat ne peut être attaqué pour cause de lésion énorme; il n’est pas révocable; maisil peut être annullé en justice pour incompatibilité d'humeur des contractans.
TITRE XIII, Du mandat. etaPiTRE v. Des assignations.
2004 a. Les assignations sont des mandats à l'effet de per- cevoir quelque chose à la place de l’assignant. Elles peuvent être données ou pour imposer une obligation à l’assignataire, ou pour le payer, ou seulement pour lui faire recevoir une somme ou un objet quelconque, et lui en faire rendre compte.
2010 a. Nul n’est tenu dese faire assigner(c’est-à-dire de se faire indiquer un débiteur), pour recevoir un paiement, ou pour faire exécuter une obligation.
f. L'assignation qui consiste à imposer une obligation.est révocable tant que l’autre partie ne s’est pas obligée.
i. L'assignation en paiement est un paiement condition- nel; elle est irrévocable.
TITRE XV. Des transactions.
9046 a. 11 faut une autorisation du tribunal pour céder son droit à une pension alimentaire.
2051 a. On n’est pas tenu de garantir la chose litigieuse dont on se dessaisit.
Le
TITRE XVI. De la contrainte par corps.
2060 a. La prise de corps a encore lieu:
8° Pour détournement de dépôts, dont on ne devait pas se servir.
9° Pour les déficits des tuteurs, curateurs et des comp- tables municipaux ou publics.
40° Pour les indemnités résultant de quasi-délits.
44° Contre les étrangers, dont les dettes sont liquides.
2068 a. La pension alimentaire que doit avancer le créan- cier pour la personne incarcérée, sera fixée conformément à ses besoins par le tribunal.
2068&. Le débiteur doit être mis en liberté: 40 s’il a a°- teint l’âge de soixante-dix ans; 2° Si le créancier ne veut plus avancer des alimens; 3° Si le débiteur est admis à la cession de ses biens; 4° Si le créancier a donné son adhésion; 5° Si l'autorité annulle l'ordonnance de prise de corps. ( Loi française du 17 avril 1832, et art. 196, C. de proc. franc.)
TITRE XVI. Du nantissement.
2074 a. L'obligation de donner un gage, renferme aussi l'obligation de pourvoir à son remplacement en cas d'évic- tion.
2089 a. A la fin de chaque année, on déduit du capital ce que les fruits ont produit au-delà des intérêts, ou on y ajoute ce qu’ils ont rapporté en moins.:
2091 a. Ilest encore une espèce particulière d’antrichrèse, lorsque le propriétaire d’un immeuble hypothéqué donne mandat au fermier ou à un administrateur de payer les in- térêts avec le produit. Ce contrat doit être passé devant le tribunal; les fruits sont alors-gages mobiliers pour le service des intérêts, et le fermier ou l’administrateur a les droits et les devoirs d'un mandataire.
TRE xvint. Des privilèges et hypothèques.
2098 a. Le trésor peut obtenir un privilège: 1° Pour les im- pôts de l’année courante et le reliquat de l’année précédente, immédiatemerit après les créanciers désignés à l’art. 2101; 20 Envers ses comptables sur tous les meubles du mari ou de la femme, après les créances indiquées aux articles 2001 et 2002, et sur les immeubles acquis après la nomination du fonctionnaire; 3° La même règle est prescrite contre les cau- tions des comptables publics, mais seulement sur la fortune du mari.( L. franç. du 21 novembre 1808.)
2401. Il est œjouté aux cinq natures de privilèges sur les meu- bles: 6° Les droits de l’État sur les comptables ci-dessus; 7° Les créances non prescrites des apothicaires pour d’autres maladies que la dernière.
2102 a. Les dimes ont un privilège avant le prix du bail.
205 a. 3° Les frais de justice seigneuriale sur la fortune du condamné.|


