122 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(De la Vente.— Du Louage, etc.)
de mariage, l’usufruit fixé par l’art, 745 a ne sera alloué qu'en vertu d’une clause expresse.
1539 a. Dans le cas de séparation de‘biens, le survivant n'a rien à réclamer; mais la femme a droit à des alimens,
1541 a. En l’absence de contrat écrit, est réputé constitué en dot tout ce qui a été donné au mari dans les six mois de la célébration du mariage et dont il a délivré quittance.
1570 a. Si la femme meurt sans enfans, le mari aura l’usu- fruit de la dot, tant qu’il ne convolera pas à de secondes noces; il en est de même pour la femme; mais dans ce cas, elle aura la valeur de lusufruit, et non l'administration des biens.
TITRE VI. De la vente.
1583 a. La vente d’un immeuble n’est parfaite que par son inscription sur les registres publics des propriétés immo- bilières,
1587 a. Si un acte public constate la vente, la dégustation West pas exigée, à moins de réserve de l'acheteur,
b. L'acheteur doit faire cette dégustation dans les trois
jours de la sommation faite par huissier; sinon, la vente sera résiliée,,
1602 a. Sauf les clauses qui sont à l'avantage de l’acheteur.
1644 a. Le vendeur supporte les frais ordinaires d’entre- tien, l’acheteur les frais extraordinaires et ceux qui se rap- portent aux fruits.
1644 a. L'acheteur ne peut plus rendre la chose qu’il a dépréciée par des changemens.|
CHAPITRE 1X. Du retrait.
1701 a a. Le retrait n’a lieu que pour les immeubles; il est conventionnel ou légal.
u b. Le retrait légal appartient: 4° aux communes et aux habitans d’une commune de préférence aux étrangers; 2° aux copropriétaires d’une maison; 30 aux copropriétaires d'un immeuble indivis; 49 aux agnats d’une famille pour les biens de famille.
a©. Le retrait n’a lieu que dans les ventes à prix d'argent; on doit l’exercer sur le tout et pour son propre usage.
a f. Le droit est périmé dans les trente jours après l’inscriç- tion de la vente sur les registres publics.
a l. Les mineurs et leurs tuteurs ne peuvent pas s’en pré- valoir.
CHAPITRE x. De l'intervention.
1701 6 a. L'intervention est le droit de se substituer à un acheteur avant la conclusion définitive de la vente; ce droit est ou conventionnel ou légal.
bb. 1 appartient légalement: 40 à celui contre lequel on exerce un rachat réservé pour cause d’une offre plus élevée; 2° à celui qui aura le droit de retrait; 3° au plus offrant des enchères définitives.
1701. Si celui qui a un droit d'intervention n’a pas été appelé à la vente, il peut exercer une action en retrait,
TITRE Vi, De l'échange.
1702 a. Le paiement des arrhes n’altère pas le caractère de l'échange. j
1703 a. Les frais sont communs aux deux parties.
1707 a. On peut également échanger des usufruits.
TITRE Vi. Du contrat de louage,
1717 a. Le preneur ne peut sous-louer de manière à nuire au bailleur; aussi, il doit lui donner avis de toutes les sous- locations qu’il consent.
1728 a. Le prix du bail doit être fixé à prix d'argent ou en produits de la chose louée,
1781 a. Cette affirmation ne prévaudra pas contre l’attes- tation de témoins, autres que les domestiques au service du même maître, ni contre les preuves par écrit; elle ne sera pas admise non plus de la part d’un maître mal famé.
1783 a. Ils ne répondent des choses expédiées que si ellés ont été reçues ou par eux-mêmes ou par leurs préposés.
1792 a. Les dix ans commencent à partir de la dernière
vérification, si elle a été faite par parties.
1831 a. Si les vaches sont stériles, le nourrisseur peut de- mander leur remplacement,
b. On peut convenir de partager les veaux à condition que le nourrisseur donne en échange du lait ou de l'argent.
CHAPITRE v. De la possession viagére.
1831 a a. Le contrat par lequel on cède à quelqu'un, Sa.vie durant, la possession d’une propriété moyennant un loyer modéré, s'appelle possession viagère; on peut étendre ce droit
à l’épouse et à un enfant; le cessionnaire esi assimilé à un
usufruitier. Il ne peut vendre ses droits que du consentement
du bailleur. On appelle ce contrat fief, s’il s’étend à tous les héritiers. Il s'éteint par le non-paiement de trois termes consécutifs,
TITRE IX. Du contrat de société.
1854 a. Le réglement des parts est réputé. contraire à l'équité, s’il accorde pour les mêmes travaux ou pour les mises sociales, des avantages qui diffèrent entre eux de plus d’un dixième; ou s’il évalue les travaux, par rapport aux mises, à un quart au-dessus ou au-dessous de leur valeur réelle,
1858 a. En cas d'urgence, Chaque sociétaire à le droit
d’agir seul.
1867 a. Si la chose perdue n’est pas la partie principale d’une mise sociale» OU si le propriétaire veut la remplacer, ou si elle est perdue par la faute du Propriétaire, et que les
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