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CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Des Obligations.— Des Contrats de Mariage). 121
4108 c. Une clause par laquelle on déclare qu’une action ne doit pas être interprétée comme consentement est nulle, si cette action a été considérée comme consentement par la loi, ou si raisonnablement elle ne peut avoir un autre carac-
.
4116 a. La même; disposition doit être appliquée s’il y a erreur ou violence. Le dol dans les dispositions accessoires, ne donne droit qu’à des dommages-intérêts.
4117 a. Mais on ne peut jamais se prévaloir en justice d’un contrat obtenu par dol ou extorqué par violence.
4451 a. Si l’inexécution des conventions a été préméditée, les: dommages-intérêts seront évalués au prix le plus élevé.
11455 a. Le possesseur de bonne foi ne doit pas restituer les fruits, en prouvant qu’il ne les aurait pas consommés s’il
avait su que la propriété ne lui appartenait pas. 4467 a. Les créanciers ne pourront attaquer les actes de
leur débiteur que dans l’année à dater du moment où ils en ont eu connaissance.
1185 a. Il y a encore un autre terme(währziel), qui met fin à l'existence de la condition.—-1188 a b. Le juge ne peut jamais prolonger ce terme, qui au reste est analogue à la condition résolutoire, mais sans rétroactivité.(1)
4931 a. L’impossibilité de remplir la condition dispense de l'obligation de supporter. la clause pénale, à moins de conditions expresses.
1234 a. Un changement dans les circonstances, quel qu’il soit, ne résout jamais le contrat.
1244 a. Le créancier doit recevoir le paisinétit partiel de sa créance, si elle n’est liquide qu’en partie.
L'appel est non recevable, à moins que le créancier ne prouve que le juge a contrevenu à l’obligation de laisser Les choses en état.| L. 13 novembre 1811.)
1947 a. L'indemnité due à l’occasion d’un délit ou d’un
quasi-délit doit être payée au domicile du créancier.
1248 a. Le paiement. de trois termes consécutifs fait présu- mer le paiement des termes antérieurs.
1256 a. À moins de circonstances particulières, les dettes que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter sont d’abord: celles qui emportent prise de Corps; ensuite celles qui por- tent les intérêts les plus élevés; puis celles garanties.par des cautions; et enfin celles assurées par des privilèges.
1275 a. Le nouveau débiteur, après s'être obligé envers le créancier, ne peut plus contester la dette.
1293 a. Et 4 envers un débiteur qui à plusieurs établisse- mens publics.—1294 a. Le mari peut opposer la compensa- tion de ce quedes tiers doivent à sa femme.
(4) Cet article a été supprimé par l'article 835 du code de procédure
Badois.
4338 a. Si le débiteur remplit sans réserve une partie de
son obligation, il reconnaît par cela même devoir la totalité.
4340 a. Un projet de contrat qui contient toutes les dispo- sitions essentielles à une convention, et qui ne renvoie pas sa solution à une convention ultérieure, doit recevoir son exécution lorsqu'il est signé par les deux parties.
4352 a. La preuve contraire est toujours réservée contre les faits résultant des présomptions légales.
4358 a. Cependant le serment décisoire ne peut être déféré lorsque la valeur de l’objet en litige s'élève au-dessus d'un marc d'argent.
1300 a. 11 ne doit pas être déféré à, celui qui a fourni des preuves complètes.|
1364 a. Elle ne peut non plus déférer une seconde fois le serment, sur lequel elle a une fois refusé de s’en rapporter.
TITRE IV. Des quasi-contrats et des quasi-délits. .
4372 a. 1( celui qui gère l'affaire d'autrui) doit: agir Contre lui-même, s’il est débiteur du propriétaire.
1374 a. 11 répond même des cas fortuits s’il a hasardé une opération; mais alors il peut compenser la perte éprouvée avec le gain obtenu.
1375 a. Celui quia géré sans mandat ne peut exiger d'in- demnité que si son administration a été utile et fr uctueuse.
4377 a. Si par erreur cette personne, se croyant caution, avait payé, elle ne pourrait exercer son recours qu’envers le débiteur.
1381 a. Lorsque dans un péril commun on sacrifie quel- ques objets pour en sauver d’autres, les propriétaires en supportent la perte proportionnellement.
1384 a. Le propriétaire d’une maison, ou le principal Ioca- cataire répond du dommage occasionné à des passans, sauf le recours envers les locataires qui en sont la cause.
1385 a. 11 peut abandonner l'animal et éviter ainsi l’action en dommages-intérêts.
4386 a. Dans le cas de péril d’un dommage, te voisin ss exiger qu il soit pris des mesures préventives.
TITRE V. Du contrat de mariage.
1393 a. Les dispositions des articles 1530 à 1535 forme-
ront le droit commun pour les mariages des nobles. 1428 a. La femme peut‘se faire autoriser par justice à
assister aux procès que son mari à intentés pour Sa dot.
4430 a. La femme peut, après la mort de son mari, deman- der la résiliation PER baux qu'il a consentis sans son assenti- ment.
4474 a. Chaque partie peut prendre dans sa are, à un{aux modique, ses hardes, livres, ustensiles; etc.
1519 a. Lorsqu'un préciput aura été fixé dans le contrat
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