13( Paternité et Filiation.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON:
DEUX-SICILES.
CODE DE LA LOUISIANE:
CODE SARDE:
TITRE VII.
DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.
CHAPITRE Ier.
De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage.
512. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent quatre-vingtiéme jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuis- sance naturelle, désavouer l'enfant: il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultére, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le pére. É
514. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari dans 1es cas suivans: 10 s’il a eu connaissance de la gros- sesse avant le mariage; 20 s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3osil’enfant n’est pas déclaré viable.
315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours aprés la dissolution du mariage, pourra être contestée.
316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à ré- clamer, il devra le faire dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;
Pans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naïssance de l'enfant.
517. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa récla- mation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant; à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mére.
CHAPITRE II. Des preuves de la filiation des enfans légitimes.
319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les A 4 de naissance inscrits sur le registre de l’état CIVIL.
320. À défaut de ce titre, la possession constante de l'état de l'enfant légitime suffit.
521. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
es principaux de ces faits sont, que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend ap- partenir;
Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société;
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
322. Nul ne peut réclamer un état contraire à ce- lui que lui donnent son titre de naissance et la posses- sion conforme à ce titre;
Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
523. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et de mére inconnus, la preu- ve de filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a Commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits
LIV. I, TIT,. VII,
TITRE VIT.
DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.
CHAPITRE Ier.
De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le ma- riage.
934 à 240. Comme 312 à 318, C. N.
CHAPITRE II.
Des preuves de la fi- liation des enfans légitimes.
241 à 252. Comme 319 à 330, C. N.
CHAPITRE I.
Des enfans naturels.
SECTION re.
De la légilimalion des enfans nalurels.
253 à 255. Comme 331 à 335, C. N.
256. La légitima- tion de pure grâce accordée par décret royal, donnera aux enfans les droits ré- sultans de la légiti- mité. Elle ne nuira pas toutefois aux en- fans légitimes, ni aux autres parens pour ce qui regarde la suc- cession.
SECTION 11.
De la reconnaissance des enfans naturels.
257. Comme 334,
: N°
258. Comme 335, C. N. Il est ajouté în fine: La recon- naissance ne peut avoir lieu au profit d’enfansnaturels, nés de personnes enga- gées dans les ordres sacrés ou liées par un vœu solennel.
259 à 263. Comme 336 à 340, C. N.
264. Comme 341, C. N. Il est ajouté à la fin: Ou lorsque les présomptionset indi- cations résultant de faits constatés sont as- sez graves pour faire admettre la preuve testimoniale.
TITRE VII. DES PÈRES ET DES ENFANS. CHAPITRE Ier. Des enfans en général.
197 à 202. Les enfans sont légitimes ou illé- gitimes.
Les enfans illégitimes sont de deux espèces:
1° Ceux qui sont nés de deux personnes qui au moment où ils ont été conçus auraient pu se ma- rier valablement ensemble.
20 Les adultérins et incestueux. CHAPITRE II.
Des enfans légitimes. SECTION Îre. De la légilimilé résultant du mariage.
203. Comme 312, C. N.
204. Comme 313, C. N.
203. L'enfant né viable avant le cent quatre- vingtième jour du mariage n’est pas présumé l’enfant du mariage.
On appelle viable l'enfant né vivant après le sixième mois de sa conception.
206. Ilen est de même de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, ou depuis la sentence de séparation de corps.
207.La légitimité de l'enfant, nétrois cents jours après lasentence deséparation de corps prononcée peut être attaquée, à moins qu’il ne soit prouvé, qu'il y a eu co-habitation entre les deux époux depuis la séparation; parce qu’on présume que les parties ont obéi à la sentence qui la pronon- cait.
Mais dans le cas de séparation volontaire, la co-habitation se suppose toujours, si le contraire n’est prouvé.
208. Comme 319, 2%$ C. N.
209. Comme 314, C. N.
240-211. Comme 316-317, C. N.
SECTION 11.
De la manière de prouver la filiation légitime.
219 à 214. Comme 319 à 321, C. N.
215. Comme 323, C. N.
216. Comme 3%, C. N.
CHAPITRE IH. SECTION Îre. De la Légitimation.
217. Comme 331, C. N. Il est ajouté: Tout autre mode de légitimation est aboli.
218-219. Comme 332-333, C. N.
TITRE VI.
DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIA- TION.
CHAPITRE Ier. De la filiation des enfans légitimes.
151 et 152. Comme 312 et 313 C. N. Il est ajouté: La seule décla- ration de la mère ne suffira jamais pour établir cette preuve.
153 à 160. Comme 314 à 321, C. N. 161. Comme 197, C. N. 162. Comme 201-202, C. N. 163 à 170. Comme 322 à 330, C. N. CHAPITRE II. Des enfans naturels.
SECTION re. De la légitimation des enfans naturels.
171. Les enfans nés hors mariage peuvent être légitimés, soit par le mariage subséquent de leurs père et mére, soit par un rescrit du roi, sauf les exceptions ci-après.
172. Sont exclus du bénéfice de la légitimation:
1° Les enfans adultérins, lorsque les père et mère étaient mariés tous les deux lors de la conception.
20 Les enfans nés de personnes qui ne pouvaient contracter mariage Pour cause de parenté ou d’affinité en ligne directe à l'infini,‘ou pour cause de parenté en ligne collaté- rale, jusqu'au second degré, suivant la supputation civile.
3° Les enfans dont le père et la mère, ou seulement l’un deux, étaient, à l’époque de la conception, engagés, dans Îles ordres sacrés, ou liés par des vœux solennels à la pro- fession religieuse.
173. Sont exclus du bénéfice de la légitimation par le mariage subsé- quent:
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1° Les enfans nés de personnes qui, à l'époque de la conception, étaient parentes au troisième degré, suivant le droit civil.
20 Les enfans nés du commerce entre l’adoptantet l’adopté ou les des- cendans de ce dernier, ou entre l’a- doptant et le conjoint de l’adopté, et réciproquement entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant.
Les enfans nés des personnes dé- signées dans cet article, ne pourront être légitimés que par un rescrit du TO,
(1) dènsila dispense et la légilimation sont obtenues par le méme moyen c. à d. par un effet de la permission royale.
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CHAP. fe enfans le maru
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